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Cour de cassation, 16 juin 1998. 96-41.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.550

Date de décision :

16 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association CESFO, dont le siège est bât. 34 - ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit : 1°/ de Mme Laurence A..., demeurant chez Mme B..., ..., 2°/ de Mlle Agnès X..., demeurant ..., 3°/ de M. Stéphane D..., demeurant ..., 4°/ de Mlle Djamila Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de l'association CESFO, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de Mlle X..., de M. D... et de Mlle Y..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'association CESFO contre Mlle X... : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort en ce qui concerne Mlle X... étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'association CESFO contre Mme A..., Mlle Y... et M. D... : Attendu que Mme A..., Mlle Y... et M. D..., engagés en qualité d'animateur par l'association CESFO, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes notamment d'une demande en paiement d'une provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que le CESFO fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 21 décembre 1995) d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen, que la formation de référé ne peut ordonner le versement d'une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'étant allégué que les contrats des animateurs des centres de loisirs employés par le CESFO étaient saisonniers et que les indemnités de congés étaient incluses dans la rémunération de base, le juge des référés devait déterminer en quoi l'obligation réclamée n'était pas sérieusement contestable; qu'en statuant sans procéder à cette recherche, l'ordonnance a violé l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes a constaté que l'indemnité compensatrice de congés payés n'était pas mentionnée sur les bulletins de paie des salariés et qu'aucun contrat écrit n'avait été établi de sorte que n'avait été conclue entre les parties aucune convention de rémunération forfaitaire incluant expressément les congés payés; qu'elle a pu en déduire que l'obligation en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés n'était pas sérieusement contestable; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre Mlle X... ; REJETTE les pourvois formés contre Mme A... et Mlle Y... ainsi que contre M. C... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CESFO à payer à Mme A..., Mlle Z... et M. C... la somme de 2 500 francs chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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