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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2022. 2216729

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216729

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le président de l'Université Paris-Nanterre a rejeté sa demande de maintien en première année de master mention " Sociologie ", parcours " Etudes et recherches en sociologie " pour l'année universitaire 2022-2023, et de la décision du 8 novembre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université Paris-Nanterre de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge du rectorat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les enseignements du second semestre débuteront au mois de janvier 2023, qu'il n'a pu obtenir aucune solution depuis le rejet de son recours gracieux le 8 novembre 2022 et qu'une décision tardive mettrait en péril la poursuite de son second semestre en 2023 et la réussite à ses épreuves de fin d'année ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision rejetant sa demande de maintien en première année de master " Sociologie " : * la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas que sa situation particulière a bien été prise en compte ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article III C du règlement " Procédures et calendriers d'inscription 2022/2023 " de l'Université Paris-Nanterre dès lors que l'avis des enseignants sur sa demande, mentionné dans la décision du 8 novembre 2022, n'a pas été communiqué ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que le décès de son père survenu le 10 mai 2022 a eu des conséquences, notamment sur la validation de son deuxième semestre de master, qui n'ont pas été prises en compte par le président de l'Université Paris-Nanterre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216796, enregistrée le 9 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions susvisées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'arrêté soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président de l'Université Paris-Nanterre a rejeté sa demande de maintien en première année de master mention " Sociologie " pour l'année universitaire 2022-2023, M. B soutient que le début des enseignements du second semestre est prévu au mois de janvier 2023 et qu'une décision tardive " mettrait en péril la poursuite de son second semestre en 2023 et la réussite à ses épreuves de fin d'année ". Toutefois, la demande de suspension du refus de maintien en première année de master mention " Sociologie ", parcours " Etudes et recherches en sociologie ", maintien dont le requérant a déjà bénéficié pour l'année précédente (2021-2022), est formulée plusieurs mois après le début de l'année universitaire, alors même que M. B a eu connaissance de la décision du 25 août 2022 rejetant sa demande de maintien au plus tard le 1er septembre 2022, date à laquelle il a formé un recours gracieux à son encontre. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il n'a pu obtenir aucune solution depuis la décision de rejet de son recours gracieux le 8 novembre 2022, il ressort de cette dernière décision qu'il est inscrit au titre de l'année universitaire 2022-2023 en première année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales portugais à l'Université Paris-Nanterre. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative dont les dispositions sont rappelées au point 1, ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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