Cour de cassation, 29 mai 2002. 99-46.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-46.135
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de M. André X..., demeurant ...,
2 / de l'association AGEFOS-PME Alsace, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
L'association AGEFOS-PME Alsace a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association AGEFOS-PME Alsace, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 octobre 1999) que M. X... salarié de la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe (Crédit mutuel) a été détaché en juin 1989 auprès de l'AFEGEST gérant le Fonds de formation de l'Est ; que ce Fonds ayant perdu l'agrément dont il bénéficiait, son patrimoine a été repris par l'AGEFOS-PME en exécution d'une convention du 29 février 1996 ; que M. X... a demandé sa réintégration au sein du Crédit mutuel ; que cet organisme a soutenu qu'il était passé au service de l'AGEFOS-PME, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que M. X... a contesté cette décision, et qu'au terme d'une correspondance échangée entre les parties, le Crédit mutuel par lettre du 23 janvier 1996, et l'AGEFOS-PME par courrier du 23 mars 1996, ont pris acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi du Crédit mutuel et sur le premier moyen du pourvoi de l'AGEFOS-PME :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la Fédération du Crédit mutuel et l'AGEFOS-PME à verser à M. X... diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et à rembourser aux ASSEDIC les allocations de chômages sur le fondement de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, alors, selon les moyens du Crédit mutuel :
1 / que la proposition faite à un salarié dans le cadre d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail constitue une offre claire et définitive de contracter ;
qu'ainsi, dès lors que le salarié a accepté l'offre qui lui est faite, le contrat est définitivement formé et ne peut donc plus être révoqué que par le consentement mutuel des deux parties ou pour les causes que la loi autorise ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble et par refus d'application l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et les articles 1101 et 1134 du Code civil ;
2 / qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 7 février 1996 que M. X... a accepté d'être engagé par l'AGEFOS-PME avec effet au 1er janvier 1996, aux conditions stipulées dans son courrier du 23 janvier 1996, lequel faisait expressément référence à l'offre de reprise de son contrat de travail dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que dès lors, en introduisant une distinction entre, d'une part, I'acceptation par M. X... de son engagement par l'AGEFOS-PME et, d'autre part, I'acceptation par celui-ci du transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 7 février 1996 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'une condamnation in solidum suppose nécessairement que chacun des prétendus co-auteurs ait concouru à la réalisation d'un même dommage ; qu'en l'espèce, à suivre la cour d'appel en ce qu'elle a considéré que le contrat de travail de M. X... n'aurait pas été transféré à l'AGEFOS-PME, il en résulterait que le salarié n'était pas titulaire d'un seul mais de deux contrats de travail distincts, lesquels auraient dès lors nécessairement fait l'objet de deux ruptures distinctes, ayant entraîné deux préjudices distincts ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble, et par fausse application, les articles 1147 et 1202 du Code civil ;
4 / que le dol est la faute intentionnelle d'un contractant commise dans le cadre de l'exécution d'un contrat ; qu'ainsi, en condamnant in solidum les deux employeurs successifs en raison d'une prétendue "attitude dolosive commune aux deux parties" sans avoir relevé l'existence d'une faute intentionnelle qu'ils auraient commises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1202 du Code civil ;
5 / que trois éléments doivent être réunis pour caractériser une fraude à la loi I'existence d'une règle de droit obligatoire, I'intention de l'éluder ou d'en détourner à son profit le contenu, et l'existence de manoeuvres ou d'un moyen adéquat destinés à y parvenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est appuyée, pour fixer le montant de l'indemnité due au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sur l'existence d'une fraude à la loi, sans en avoir pourtant recherché les éléments constitutifs, a procédé par voie d'affirmation entachant sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, selon le moyen de l'AGEFOS-PME, que dans sa lettre du 7 février 1996 M. X... acceptait sans réserve la proposition de reprise de son contrat de travail formulée par l'AGEFOS dans sa lettre du 23 janvier 1996 dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail par référence à une précédente lettre du 11 décembre 1995 ; qu'ainsi en introduisant une distinction entre transfert et engagement pour refuser à cet échange de correspondances la valeur d'une application volontaire du texte précité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Et alors, selon le moyen de l'AGEFOS-PME que dans sa lettre du 7 février 1996 M. X... acceptait sans réserve la proposition de reprise de son contrat de travail formulée par l'AGEFOS dans sa lettre du 23 janvier 1996 dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail par référence à une précédente lettre du 11 décembre 1995 ; qu'ainsi en introduisant une distinction entre transfert et engagement pour refuser à cet échange de correspondances la valeur d'une application volontaire du texte précité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'AGEFOS-PME et le Crédit mutuel étaient convenus d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail, a constaté que la lettre du 7 février 1996 s'inscrivait dans un échange de correspondances remontant à plusieurs semaines et qu'elle était indissociable d'un autre courrier du même jour par lequel le salarié considérait que son contrat de travail était rompu ; que par une interprétation nécessaire de cette correspondance, elle a estimé que M. X... avait d'abord seulement accepté le principe d'un détachement auprès de l'AGEFOS-PME, sans rupture du lien contractuel l'unissant au Crédit mutuel, puis qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat par le Crédit mutuel et avait consenti, dans ces conditions, au principe d'un nouveau contrat avec l'AGEFOS-PME ; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas consenti, à l'application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir exactement décidé que le Crédit mutuel était resté l'employeur de M. X..., a fait ressortir qu'il avait rompu son contrat de travail sans avoir respecté aucune formalité ; qu'ayant relevé qu'il s'en tenait à l'explication erronée selon laquelle le salarié était passé au service de l'AGEFOS-PME en application de la convention de transfert, elle en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que par ces seuls motifs elle a justifié sa décision prononçant une condamnation à l'égard du Crédit mutuel ; que les moyens de ce dernier ne peuvent être accueillis et celui de l'AGEFOS-PME en ce qu'il invoque la violation de l'article 1134 du Code civil, pas davantage ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de l'AGEFOS-PME :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum l'AGEFOS-PME et la Fédération du Crédit mutuel, d'une part, à verser au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et 300 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser aux ASSEDIC les allocations chômages versées au salarié dans la limite prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; d'autre part, au payement d'une indemnité de licenciement, alors, selon les moyens :
1 / que le dol s'entend de manoeuvres ayant provoqué une erreur ; qu'ainsi en retenant à la charge de la Fédération du Crédit mutuel et de l'AGEFOS-PME l'indication dolosive d'un transfert de plein droit du contrat de travail dans la lettre du 11 décembre 1995, tout en constatant que dès le 18 décembre 1995 M. X... avait émis des réserves sur ce transfert contestant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce qui excluait qu'il ait été induit en erreur, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
2 / qu'une condamnation in solidum n'est envisageable qu'en réparation d'un préjudice causé par une conjonction de fautes et ne peut concerner le paiement de l'indemnité de licenciement qui revêt le caractère d'un complément de salaires versé au salarié licencié en fonction de son ancienneté en l'absence même de toute faute de l'employeur ; qu'ainsi en condamnant in solidum l'AGEFOS à payer à M. X... une indemnité de licenciement calculée sur la base de son ancienneté au sein de la Fédération du Crédit mutuel depuis 1983, tout en constatant que celui-ci était demeuré le salarié de la Fédération du Crédit mutuel qui aurait dû le licencier dès lors qu'il n'acceptait pas son transfert au sein de l'AGEFOS, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail, 1202 du Code civil et 48 et 58 de la Convention collective nationale des banques ;
Mais attendu que par une décision motivée la cour d'appel a estimé qu'il existait une collusion frauduleuse entre le Crédit mutuel et l'AGEFOS-PME, pour faire échec aux droits de M. X... ; qu'elle a pu en déduire qu'ils devaient supporter ensemble les conséquences dommageables en résultant pour lui ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi du Crédit mutuel et le quatrième moyen du pourvoi de l'AGEFOS-PME :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la Fédération du Crédit mutuel et l'AGEFOS-PME à verser au salarié 571 883,04 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques, I'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement prononcé pour l'un des motifs visés à l'article 48 qui sont l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle, ou professionnelle et la suppression d'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait été licencié en raison du refus par ce dernier du transfert de son contrat de travail, a violé ensemble les articles 48 et 58 de la Convention collective nationale des banques ;
Mais attendu que la cour d'appel en constatant que le Crédit mutuel avait invoqué l'article L. 122-12 pourtant inapplicable, a fait ressortir que l'emploi de M. X... avait été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe et l'association AGEFOS-PME Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe et l'association AGEFOS-PME Alsace à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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