Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11244 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4A7
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2020 - tribunal judiciairede PARIS - RG n° 16/07389
APPELANTE
S.A.R.L. FRA ARCHITECTES exerçant sous le sigle LOCI ANIMA ARCHITECTURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat à l'audience Me Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de Paris, toque : A373
INTIMES
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel par procès-verbal article 659 CPC le 16 août 2021
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel par procès-verbal article 659 CPC le 19 juillet 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, président de chambre
M. Ludovic Jariel, président
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 mai 2024 et prorogé au 11 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SCI de la Mission propriétaire d'un local commercial à aménager d'une superficie utile de l'ordre de 114,40 m2 situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], l'a donné à bail à la société Le Sole, constituée le 30 juin 2010, en vue de l'exploitation d'un restaurant, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 21 octobre 2010.
Par convention de maîtrise d''uvre en date du 20 janvier 2010, la société Le Sole représentée par M. [M] [K] et M. [D] [X], a commandé à la société Fra Architectes, exerçant sous le sigle Loci Anima Architecture ( LAA), des études relatives à l'aménagement du restaurant, lesquelles ont débuté dès l'été 2009.
Les factures appelées par la société Fra Architectes au cours de l'année 2009 ont été réglées à hauteur de la somme de 53 688, 45 euros TTC (44 890 euros HT) au titre de la conception du projet.
La société Fra Architectes a sollicité le paiement le 26 février 2010 de la somme de 21 394 euros HT (25 587,22 euros TTC) pour la constitution des Dossiers de Consultation d'Entreprises (DCE), laquelle a été payée partiellement à hauteur de 9 807,66 euros, puis a adressé trois nouvelles demandes de provision à M. [K] ainsi qu' à la société Le Sole à compter du 30 octobre 2010, qui n'ont pas été acquittées.
Par acte introductif d'instance du 14 décembre 2012, la société Fra Architectes a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner la société Le Sole à lui verser diverses sommes laquelle a opposé.
La société Le Sole a opposé à la société Fra Architectes/Loci Anima la nullité absolue du contrat de maitrise d''uvre conclu le 20 janvier 2010 soutenant que pendant la période de formation d'une société « ce sont (...) les fondateurs de la société qui accomplissent ces actes à sa place et en leur nom personnel », affirmant par ailleurs n'avoir pas entendu reprendre la convention litigieuse.
Par exploit d'huissier en date du 25 mars 2014, la société Fra Architectes a fait assigner en intervention forcée M. [K] et M. [X] aux fins de voir joindre cette affaire à celle opposant la société Fra Architectes / Loci Anima à la société Le Sole et portant le numéro de rôle général 2013001923 et condamner M. [K] et M. [X] à rembourser toutes les obligations nées de la convention du 20 janvier 2010 si le tribunal devait considérer que le contrat n'avait pas été repris par la société Le Sole.
Par jugement rendu en date du 18 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur déclaration de cessation des paiements du 5 mars 2015, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le Sole et désigné la société Actis en la personne de M. [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
La société Fra Architectes a assigné par exploit du 3 novembre 2015, la société ACTIS ès-qualités de liquidateur devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu en date du 8 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la jonction des affaires pour connexité et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que la convention du 20 janvier 2010 signée par M. [X] et M. [K] pour le compte de la société Le Sole est valide ;
Dit que la convention signée le 20 janvier 2010 n'a pas été reprise par la société Le Sole ;
Rejette l'ensemble demandes la société Fra Architectes à l'encontre de la société le Sol, y compris la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que M. [K] et M. [X], en leur qualité de signataires de la convention du 20 janvier 2010, sont solidairement tenus de tous les engagements de cette convention ;
Rejette les demandes de la société Fra Architectes à l'encontre de M. [K] et M. [X] concernant la somme de 70 033,43 euros TTC assortie sur cette somme des intérêts au taux de 1 % mensuels à compter de la date d'émission de chaque facture, avec anatocisme, soit 17 424,26 euros TTC à la date du 31 août 2012, concernant les factures non payées, et concernant la somme de 17 079.28 euros TTC au titre des sommes avancées par la société Fra architectes pour régler les intervenants spécialisés ;
Condamne solidairement M. [K] et M. [X] au versement de la somme de 24 240 euros HT à la société Fra Architectes au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par la convention de maîtrise d''uvre ;
Condamne solidairement M. [K] et M. [X] au versement de la somme de 7 922,3 euros TTC à la société Fra Architectes au titre des indemnités de résiliation prévue par la convention de maîtrise d''uvre ;
Rejette la demande du report du paiement des condamnations de M. [K] et M. [X] et de la possibilité de s'acquitter de la dette sur 24 mois ;
Déclare n'y avoir lieu à désigner un expert ;
Condamne M. [K] et M. [X] in solidum à verser la somme de 2000 euros à la société Fra architectes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] et M. [X] aux entiers dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire ».
Par déclaration en date du 17 juin 2021, la société Fra Architectes a interjeté appel du jugement, intimant :
-M. [K]
-M. [X]
La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [M] [K] par exploit délivré le 16 août 2021 et à Monsieur [D] [X], le 30 septembre 2021, selon deux procès-verbaux de recherches infructueuses.
Monsieur [M] [K] et Monsieur [D] [X] n'ont pas constitué avocat.
Les premières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021 ont été signifiées à Monsieur [D] [X] par exploit du 30 septembre 2021 et par exploit du 4 octobre 2021 à Monsieur [M] [K], selon deux procès-verbaux de recherches infructueuses.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Fra Architectes demande à la cour de :
Constater que la convention du 20 janvier 2010 signée par M. [X] et M. [K] pour le compte de la société Le Sole est valable, ainsi que l'a jugé la décision du 17 novembre 2021 signifiée le 17 mai 2021 et dont appel partiel n'a pas été formé sur ce point ;
Constater en tant que de besoin, que M. [X] et M. [K], en leur qualité de fondateur de la société Le Sole et surtout de signataires de la convention du 20 janvier 2010, sont solidairement tenus de tous les engagements résultant de cette convention, ainsi que l'a jugé la décision du 17 novembre 2021 signifiée le 17 mai 2021 et dont appel partiel n'a pas été formé sur ce point ;
Constater la condamnation solidaire de M. [X] et M. [K] à verser à la Société Fra architectes, la somme de 24 240 euros HT au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par la convention de maîtrise d''uvre, tel que prononcé dans le jugement du 17 novembre 2021 signifiée le 17 mai 2021 et dont appel partiel n'a pas été formé sur ce point ;
Constater la condamnation solidaire de M. [X] et M. [K] à verser à la société Fra architectes la somme de 7 922,3 euros TTC au titre des indemnités de résiliation prévues par la convention de maîtrise d''uvre, tel que prononcé dans le jugement du 17 novembre 2021 signifiée le 17 mai 2021 et dont appel partiel n'a pas été formé sur ce point ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Rejeté les demandes en paiement de la société Fra Architectes à l'encontre M. [X] et M. [K],
concernant la somme de 70 033,43 euros TTC assortie sur cette somme des intérêts au taux de 1 % mensuels à compter de la date d'émission de chaque facture avec anatocisme soit 17 424,26 euros TTC à la date du 31 août 2012, concernant les factures non payées,
concernant la somme de 17 079,28 euros TTC au titre des sommes avancées par la société Fra architectes pour régler les intervenants spécialisés ;
Limité la condamnation en paiement de M. [X] et M. [K] in solidum à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et partant rejeté la demande en paiement formée par la société Fra architectes à hauteur de 10 000 euros ;
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [X] et M. [K] à verser à la société Fra architectes, la somme de 70 033,43 euros TTC (soixante-dix mille trente-trois euro quarante-trois centimes), assortie sur cette somme des intérêts fixés par la convention au taux de 1 % mensuels passé un délai de 45 jours courant à compter de la date d'émission de chaque facture, avec anatocisme, intérêts s'élevant à la somme de 17 424,26 euros TTC à la date du 31 août 2012 et qui s'élevaient à la somme de 77 856,53 euros au 12 juin 2015 date de la déclaration de créance, à parfaire et actualiser au jour de l'exécution ;
Condamner solidairement M. [X] et M. [K] au versement à la société Fra architectes de la somme de 17 079,28 euros TTC au titre des sommes avancées par ladite société pour régler les intervenants spécialisés.
Condamner solidairement M. [X] et M. [K] à payer à la société Fra Architectes la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner solidairement M. [X] et M. [K], à verser à la société Fra Architectes la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [X] et M. [K] de toutes demandes qu'ils formeraient au titre de la présente procédure et qui seraient contraires aux demandes de la Fra Architectes.
Condamner solidairement M. [X] et M. [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La demande en paiement des honoraires
Prolégomènes
Il sera liminairement observé que l'appel limité aux chefs du jugement ayant rejeté les demandes en paiement de factures, de dommages et intérêts pour procédure abusive et les frais irrépétibles, ne remet pas en cause le surplus des dispositions définitivement jugées notamment la solidarité de M. [M] [K] et M. [D] [X], en leur qualité de signataires de la convention du 20 janvier 2010, à l'égard de tous les engagements de cette convention.
Le tribunal, au constat des comptes-rendus de chantier, de la validation du projet par l'ensemble des intervenants, de l'achèvement de la phase PRO/DCE en présence de Monsieur [X] et de la diffusion de ces informations à Monsieur [K], de la réalité et de l'achèvement de la phase de conception, a rejeté la demande en paiement des factures :
F20l002009 datée du 26/02/2010 pour un montant TTC de 25.587,22 euros, dont 9.807,66 euros restent à solder correspondant à l'acompte de 50 % PRO/DCE
F20l003017 datée du 31/03/ 20l0 d'un montant TTC de 25.587,22 euros non soldée correspondant au solde PRO/DCE soit 50 %.
F20l0030l8 datée du 31 mars 2010 d'un montant TTC de 19.243,64 euros non soldée, correspondant à l'acompte à hauteur de 50% de la phase MDT/EXE
F20l0l0060 datée du 30/10/2010 d'un montant de 9.621,82 euros non soldée (soit 25 %)
F20l2022l3 datée du 24/02/2012 d'un montant de 5.773,09 euros non soldée (soit l/6) correspondant à un acompte complémentaire pour la phase MDT/EXE
soit un total de 70.033,43 € TTC aux motifs que « la demanderesse ne parvient pas à démontrer que la seule phase de conception, à supposer qu'elle ait été terminée puisse revenir à plus de la moitié de la rémunération initialement prévue pour l'ensemble des missions de maîtrise d''uvre alors qu'il restait à la société Fra Architecte de procéder à la direction des travaux. »
La société Fra Architectes rappelle que la convention de maîtrise d''uvre fait la loi des parties, notamment relativement aux modalités de règlement de la rémunération qui doit intervenir simultanément à la progression de la mission et indique rapporter la preuve de l'avancement de la phase Marché de Travaux-Exécution à hauteur de 50 % à la date du 31 mars 2010 et 75 % à la date du 30 octobre 2010. Elle affirme, au vu de la production du dossier de consultation des entreprises et des comptes rendus de chantier, démontrer la parfaite information des avancées du chantier auprès des maîtres d'ouvrage dont elle observe qu'ils n'ont jamais élevé aucune contestation à l'encontre des factures émises. Elle ajoute que les premiers juges ont retenu des montants de factures erronés, confondant les montants TTC avec les montants HT et ont mal apprécié le montant de la rémunération forfaitaire effectivement acquittée au titre de la phase 1 de la mission et de la phase 2 Visa et Assistance aux Opérations de Réception. Elle précise que le forfait a dû être augmenté comme la mission le prévoit, en considération des travaux supplémentaires validés par les maîtres d'ouvrage ce que le tribunal a relevé sans toutefois en tirer les justes conséquences et ajoute à sa demande les pénalités contractuelles prévues à l'article 3-2 de la convention.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicables au litige : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Selon les dispositions de l'article 1315 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Selon les clauses de la convention de maîtrise d''uvre engageant Messieurs [K] et [X] à l'égard de la société Fra Architectes :
'Article 2 Mission
2-1 Phase 1
(')
2-1-1 ESQ/APS Esquisse et Etudes d'Avant-Projet Sommaire
2-1-2 APD/PRO Etudes d'Avant-Projet Définitif et Etudes de Projet
2-1-3 PCD Autorisations Administratives
2-1-4 DCE/MDT Dossier de Consultation des Entreprises Mise au point des Marchés de Travaux
2-2 Phase 2
(')
2-2-1 Visa/DET Visa Architectural, Direction et Comptabilité des Travaux
2-2-2 AOR Assistance aux Opérations de Réception
Article 3 Rémunération
La rémunération de l'Architecte est fixée forfaitairement à 124 760 euros HT dans le cadre du programme, du planning et de la mission fixée à Loci Anima outre les taxes dues conformément à la règlementation en vigueur notamment la TVA
3-1 Décomposition et Echelonnement
La décomposition par éléments de mission est destinée à définir les modalités de paiement, à fixer les droits acquis et à arrêter l'échelonnement des versements Voir l'annexe 2 de la présente convention.
3-2 Modalités de versement
Le versement des honoraires sera effectué au fur et à mesure de l'avancement des études.
Les notes d'honoraires présentées par l'Architecte doivent être réglées par le Maître d'Ouvrage dans un délai de 45 jours. Les règlements seront effectués par chèque à l'ordre de Loci Anima ou par virement au compte bancaire. En cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêts au taux de 1% par mois au prorata temporis.
Sans préjudice de l'exigibilité des intérêts moratoires visés ci-dessus, Loci Anima se réserve la faculté d'interrompre les études et prestations diverses, à la condition d'en aviser le Maître d'Ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au moins avant l'interruption effective.
3-3 Augmentation ou modification des conditions d'exécution des prestations
Toute modification du programme (') ou de la règlementation entraînant de nouvelles études (...) donnera lieu à une rémunération complémentaire (')
Article 6- Interruption
En cas d'interruption de la mission de Loci Anima qui soit due à l'initiative du client, la rémunération des prestations exécutées ou commencées sera réglée intégralement par le Maître d'Ouvrage dans les trente jours qui suivent cette interruption.
Ces prestations s'entendent élément de mission par élément de mission, pour les phases d'études et au titre des travaux déjà exécutés pour les phases de chantier.
(')'
Les comptes rendus de chantier établissent que :
le 31 mars 2010 réunion à laquelle Monsieur [D] [X] présent, le projet est acté comme étant finalisé à l'issue de la phase PRO/DCE, est validé par l'ensemble des intervenants décisionnaires, le budget de l'opération étant prévu dans une enveloppe de 500 000 euros hors taxe, hors mobilier et lots techniques cuisine, l'entreprise destinataire du dossier annonçant un délai maximum de trois semaines pour présenter son offre et la date de livraison étant fixée à fin octobre 2010. La nécessité d'un dépôt de permis de construire modificatif est précisé pour réaliser le restaurant en rez-de-chaussée du bâtiment [P] [V]. Les modalités de règlement sont ainsi détaillées Règlement complet pour la phase APD Action MOA
Règlement acompte de 50% pour la phase PRO/DCE Action MOA
Facturation solde pour la phase PRO/DCE qui vient de s'achever Action LAA 9 avril 2010.
Facturation acompte de 50 % pour la phase MDT/EXE Action LAA 9 avril 2010
Proposition d'honoraires pour la constitution du dossier de demande de permis de construire modificatif Action LAA 9 avril 2010.
le 14 septembre 2010 [D] [X] présent à la réunion exprime le souhait de démarrer les travaux au 1er novembre 2010, le permis de construire modificatif n'étant ni obtenu ni purgé et valide le choix du mobilier sous réserve des couleurs disponibles. Au titre des honoraires du à LAA, le compte rendu mentionne la confirmation du règlement par les maîtres d'ouvrage de l'acompte des honoraires dus à hauteur de 30 000 euros hors taxe soit 35 880 euros TTC et [D] [X] confirme que le règlement du solde 40 768 euros TTC soit 48 758 euros TTC interviendra au plus tard fin octobre 2010
le 9 novembre 2010, [D] [X] prend acte du dépôt du permis de construire modificatif intervenu le 26 octobre 2010 en mairie de [Localité 8] et affirme que l'ensemble des fonds nécessaires au financement des travaux et des honoraires sera débloqué le 22 novembre, le solde des honoraires facturés fin mars 2010 étant versé en intégralité à LAA soit 54 638,52 euros TTC au plus tard le 30/11. Le compte rendu précise qu'[D] [X] a informé LAA « que les travaux démarreront avant la purge de tout recours du PC » (') ce à quoi LAA a répondu « qu'une décharge devra être établie à cet égard dont elle communiquera le modèle aussi vite que possible ». Il est in fine précisé que « la société Le Sole ayant été créée doit être dorénavant facturée ».
Les documents produits, notamment le dossier de permis de construire modificatif, les pièces graphiques, le plan de situation, le plan de masse, les vues, les tableaux de surfaces, la notice architecturale, la notice technique, la notice d'accessibilité, les images 3D intérieures et extérieures, font la preuve, contrairement à ce qui a été jugé de l'effectivité de la réalisation au 30 octobre 2010 de la phase 2-1-4 DCE/MDT Dossier de Consultation des Entreprises Mise au point des Marchés de Travaux, et non de la phase MDT/EXE laquelle, contrairement à ce qui est soutenu, ne ressortit pas de la phase 1 de la mission de Maîtrise d''uvre.
Il est par ailleurs justifié :
du règlement partiel de la facture du 26 février 2010 n°F201002009 à hauteur de la somme de 15 779,56 euros sur un montant appelé à hauteur de 25 587,22 euros correspondant au démarrage de la phase PRO (projet) à la date du 11 novembre 2009 ( cf compte rendu de chantier à cette date) laissant un solde dû à hauteur de 9 807,66 euros TTC
que les factures n°F2010030017 et n°F201003018 du 31 mars 2010 ont été expressément validées par [D] [X] présent à la réunion à hauteur des sommes respectives de 25 587,22 euros TTC et 19 243,64 euros TTC correspondant à l'achèvement de la phase PRO (Projet) /DCE (Dossier de Consultation des Entreprises et à l'acompte dû à hauteur de 50 % pour la phase MDT( Mise au Point des Marchés de Travaux) /EXE ( Exécution)
que la facture n°F201010060 du 30 octobre 2010 correspond au second acompte dû pour la phase MDT( Mise au Point des Marchés de Travaux) /EXE ( Exécution) facturée à hauteur de 75 % et due à hauteur de 9 621,82 euros TTC
que Monsieur [D] [X], a expressément validé la créance d'honoraires de la société LAA, au vu des travaux supplémentaires liés notamment au dépôt d'un permis de construire modificatif, à hauteur de la somme de 54 638,52 euros au cours de la réunion de chantier du 9 novembre 2010
Les éléments précités établissent que Monsieur [D] [X] et Monsieur [M] [K] ont réglé au titre des honoraires dus à l'architecte, la somme globale de 63 496,11 euros à la date du 30 octobre 2010 et restent à devoir à la société LAA la somme totale de 64 260,34 euros TTC, et non 70 033,43 euros TTC ainsi qu'il est demandé, étant observé que Monsieur [K], mentionné dans chacun des comptes rendus de chantier come destinataire de ceux-ci, n'a jamais élevé de contestation à l'encontre desdites demandes en paiement.
Monsieur [D] [X] et Monseur [M] [K] seront donc condamnés in solidum à régler à la société Fra Architectes exerçant sous l'enseigne LAA la somme totale de 64 260,34 euros TTC.
A cette somme s'ajoutent les intérêts sont dus au titre des pénalités de retard contractuelles conformément à l'article 3-2 de la convention de maîtrise d''uvre, en cas de retard de paiement au taux de 1% par mois au prorata temporis au-delà du délai de 45 jours prévu par l'article 3-2 pour les modalités de règlement soit à compter du :
13 avril 2010 sur la somme de 9 807,66 euros
16 mai 2010 sur la somme de 25 587,22 euros
16 mai 2010 sur la somme de 19 243,64 euros
15 décembre 2010 sur la somme de 9 621,82 euros
Monsieur [D] [X] et Monsieur [M] [K] seront condamnés in solidum à ce paiement outre la capitalisation des intérêts au taux légal dus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, soit à compter du 25 mars 2014 date de l'assignation délivrée à Monsieur [X] et Monsieur [K].
2-La demande en paiement des intervenants spécialisés
Le jugement a rejeté la demande en paiement des factures des sous-traitants de la société Fra Architecte acquittées pour le compte de la société Le Sole pour payer les intervenants soit :
Facture 2010/1018 émise par la SAS VS-A le 28 octobre 2010 d'un montant de 5.980 euros TTC
Facture 100102 émise par ALMA CONSULTING le 30 janvier 2010, d'un montant de 1.196,00 euros TTC ;
Facture100113 émise par la Société ALMA CONSULTING le 30 janvier 2010, d'un montant de 1.076,80 euros TTC ;
Facture 100320 émise par la Société ALMA CONSULTING le 31 mars 2010, d'un montant de 837,20 euros TTC ;
Facture 100321 émise par la Société ALMA CONSULTING le 31 mars 2010, d'un montant de 956,80 euros TTC ;
Facture 1008020 émise par la Société TOHIER le 31 août 2010 d'un montant de 7.032,78 euros TTC ;
Soit un total de 17.079,28 euros TTC
aux motifs que « ces factures ne résultent pas d'un contrat directement conclu entre les sous-traitants et le maître de l'ouvrage lequel n'était donc pas tenu contractuellement de rémunérer les sous-traitants ».
La société Fra Architecture fait valoir que face à l'inertie tant de la société Le Sole que des intimés qui ne se sont plus acquittés de leurs dettes à l'égard des autres partenaires intervenants, elle a dû avancer les sommes réclamées par eux afin de conserver de bonnes relations et que soient poursuivies les prestations. Elle rappelle que la consultation d'intervenants spécialisés est expressément prévue par l'article 1-2 de la convention de maîtrise d''uvre et réclame à ce titre la somme totale de 17 079,28 euros TTC.
Réponse de la cour
Des factures sont produites à l'adresse de Loci Anima n° 2010/1018 sans en-tête lisible à hauteur de 5 980 euros au titre de l'assistance chantier, de la société Alma Consulting le 30 janvier 2010, à hauteur de 1196 euros et 1076,40 euros, le 31 mars 2010, à hauteur de 837,20 euros et 956,80 euros, faisant référence à des interventions dont le détail annoncé en annexe n'est pas joint ainsi qu'une note d'honoraires à l'en-tête de Tohier pour une estimation de travaux hors lots techniques et rédaction d'un CCTP, le 31 août 2010 à hauteur de 7 032,48 euros TTC.
Cependant, les avis de virements et relevés de compte bancaire attestant de l'effectivité du règlement par la SARL Fra Architecture de ces sommes ne sont pas produits et ne peuvent se déduire de la seule mention manuscrite d'un numéro de chèque, au demeurant sans référence bancaire, figurant sur certaines des factures dont aucune n'est revêtu du cachet portant la mention « acquittée » émanant des intervenants concernés.
L'appelante ne rapporte donc pas la preuve du règlement de ces factures et ne saurait prospérer en sa demande. De ce chef, le jugement qui a rejeté la demande, sera confirmé.
3-La demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Le tribunal a rejeté la demande de condamnation de la société Le Sole en paiement d'une somme de 6 000 euros demandée par la société Fra Architecte en raison de son attitude dilatoire et n'a pas statué sur cette demande à l'égard de Messieurs [X] et [K] à l'encontre desquels celle-ci n'est au demeurant pas visée dans les conclusions reproduites par le jugement comme étant les dernières.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'exercice d'un recours en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'autant que la preuve d'une faute est caractérisée à l'encontre de la partie mise en cause or, cette faute ne peut se déduire du seul refus de paiement de Messieurs [X] et [K] et des défenses qu'ils ont élevées au cours de l'instance auxquelles, au demeurant, le présent arrêt fait partiellement droit.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Fra Architecte sera donc rejetée.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal a condamné [M] [K] et [D] [X] aux dépens ainsi qu'à régler à la société Fra Architecte une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur infirmation, M. [X] et M. [K] seront condamnés in solidum à verser à la société Fra Architectes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens in solidum.
Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur la demande en paiement des honoraires, les pénalités, les intérêts et la capitalisation des intérêts afférents à cette demande et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Condamne in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [M] [K] à régler la somme totale de 64 260,34 euros TTC, à la société Fra Architectes exerçant sous l'enseigne LAA ;
DIT que les intérêts moratoires sont dus au taux de 1 % par mois pour chacune des factures émises à compter du :
13 avril 2010 sur la somme de 9 807,66 euros
16 mai 2010 sur la somme de 25 587,22 euros
16 mai 2010 sur la somme de 19 243,64 euros
15 décembre 2010 sur la somme de 9 621,82 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 25 mars 2014 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [M] [K] à régler à la société Fra Architectes exerçant sous l'enseigne LAA une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Fra Architectes exerçant sous l'enseigne LAA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] et Monsieur [M] [K] in solidum aux entiers dépens.
La greffière, La présidente de chambre,