Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LB AMIENS
C/
[G]
copie exécutoire
le 21 septembre 2023
à
Me Rayroux
M. [F]
CPW/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/03946 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRGU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 05 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG 21/00030)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LB AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
Représentée et concluant par Me Pascale RAYROUX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me LOPES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et concluant par M. [F], défenseur syndical
DEBATS :
A l'audience publique du 01 juin 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 21 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures par semaine) du 15 avril 2019, Mme [G] a été embauchée par la société LB Le [Localité 5] en qualité de serveuse, employée polyvalente. Par avenant du 16 septembre 2019, la salariée a été nommée responsable de salle et la durée de travail a été augmentée à 39 heures par semaine.
Par avenant du 1er février 2020, le contrat de travail de la salariée a été transféré, avec reprise d'ancienneté, à la société LB Amiens, qui compte un effectif habituel de moins de 11 salariés.
Par courrier du 20 avril 2020, Mme [G] a réclamé le paiement des salaires de février à mars 2020.
Par courrier du 8 juin suivant, l'employeur lui a reproché d'avoir refusé de rendre les clés du restaurant, l'obligeant à faire intervenir un serrurier, d'avoir conservé les recettes du mois de mars 2020 et d'avoir refusé un rendez-vous avec lui, indiquant constater son abandon de poste à compter du 3 juin 2020, lui verser 1 000 euros le vendredi 12 juin 2020 et régler le solde le 17 juin suivant, déduction faite des frais de serrurier, mais rester dans l'incertitude de son intention quant à la suite du contrat de travail, lui proposant donc malgré tout un nouveau rendez-vous le 17 juin 2020.
Par courrier du 10 octobre 2020, Mme [G] a dénoncé le paiement de ses salaires et l'absence de fiche de paie à compter du mois de février 2020.
Par courriers des 14 et 26 novembre 2020, la salariée a réclamé le paiement de rappels de salaires, ainsi que les documents de fin de contrat relatif à son abandon de poste allégué par l'employeur à compter du 3 juin 2020, indiquant que l'employeur aurait adressé à Pôle emploi une attestation indiquant que la rupture était motivée par sa démission alors que cela n'a jamais été le cas, et précisant que l'employeur avait retenu l'abandon de poste dans son courrier du 8 juin 2020 et que la rupture ne peut donc s'analyser que comme étant un licenciement pour faute grave.
Par courrier du 23 novembre 2020, l'employeur a répondu que, sans nouvelle de Mme [G] qui avait repris une autre activité, il considérait qu'elle était bien démissionnaire de son poste à la date du 8 juin 2020, contestant par ailleurs la demande de rappel de salaires.
Par courrier du 11 décembre 2020, la salariée a de nouveau réclamé les documents de fin de contrat et souligné la persistance d'irrégularités concernant des salaires.
Le 22 janvier 2021, la société LB Amiens a établi une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant que le motif de la rupture est un licenciement pour faute grave dont la procédure a été engagée le 8 juin 2020, et que l'emploi a duré du 1er février 2020 au 1er octobre 2020.
Estimant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 13 avril 2021, qui par jugement du 5 avril 2022 a :
dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ;
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société LB Amiens à payer à Mme [G] :
4 333,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 166,95 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 216,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
857,76 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 212,14 euros net à titre de rappel de salaire de février à octobre 2020,
5 379,16 euros net à titre de rappel d'indemnité de l'activité partielle de juin à septembre 2020,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
fixé à 2 166,95 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut ;
ordonné la remise par la société d'un bulletin de salaire justifiant les sommes à percevoir et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à défaut de remise dans les 15 jours suivant la réception de la notification à l'employeur, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
condamné la société LB Amiens aux dépens.
Le 10 août 2022, la société LB Amiens a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2022, la société LB Amiens demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, qualifier la rupture du contrat de travail en une démission à effet du 4 juin 2020 exclusive de tout salaire, indemnité de rupture et dommages et intérêts, débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à retenir une rupture à l'initiative de l'employeur, infirmer le jugement déféré et :
s'agissant du rappel de salaire de février à octobre 2020, limiter la condamnation à 391,35 euros net tout au plus (soit 2 547,35 euros net dont à déduire la facture de changement de serrures de 1 956 euros et la caisse espèces détenue par la salariée de 200 euros),
s'agissant de l'indemnité de licenciement, limiter la condamnation à 628,42 euros,
s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter la condamnation à 1 083,47 euros brut,
débouter la salariée du surplus de ses demandes au titre du rappel d'indemnité de l'activité partielle de juin à septembre 2020 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées par le défenseur syndical le 9 février 2023, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum alloué au titre du rappel de salaires de février à juin 2020 et congés payés octobre 2020, et statuant à nouveau de :
- condamner la société à lui payer la somme de 1 396,14 euros net à titre de rappel de salaires de février à juin 2020 et congés payés d'octobre 2020,
- condamner la société à lui payer 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail
1.1 Sur l'imputabilité de la rupture et son bien fondé
La société LB Amiens sollicite l'infirmation de la décision déférée en faisant valoir que la rupture est imputable à Mme [G], aucun formalisme particulier ne s'appliquant à la démission, qui doit être ici reconnue à compter du 4 juin 2020 puisqu'à compter de cette date, la salariée ne s'est plus présentée à son poste de travail tout en conservant les clés du restaurant, ce qui a obligé à un changement de serrures, et qu'elle s'est engagée au service d'un autre employeur.
Mme [G] réplique en substance que c'est pour les besoins de la cause que l'employeur soutient qu'elle doit être considérée comme démissionnaire alors qu'il l'a licenciée pour faute grave le 8 juin 2020 ; que le licenciement pour faute grave n'est aucunement justifié puisqu'aucune procédure de licenciement n'a eu lieu, et dès lors la rupture s'analyse automatiquement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
En l'état des textes en leur rédaction en vigueur au moment de la rupture, l'employeur qui veut rompre le contrat de travail est tenu de procéder au licenciement du salarié, il ne peut pas prendre acte de la rupture du contrat aux torts du salarié, ni lui imputer une démission du fait de son attitude.
En effet, s'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail en sa rédaction applicable, que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié, la démission ne se présume cependant pas. Elle suppose une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat, et en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient donc à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier.
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la société LB Amiens soutient que la salariée a entendu démissionner de son poste de travail dès lors qu'elle ne s'est plus présentée à son poste de travail de façon prolongée et qu'elle a débuté un nouvel emploi auprès d'un nouvel employeur.
Or, il est certes établi que Mme [G] ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du 4 juin 2020, néanmoins, alors qu'elle a toujours contesté toute intention de démissionner, l'employeur ne produit pas la moindre lettre de démission ou le moindre document dans lequel la salariée aurait manifesté de manière claire et non équivoque son intention de rompre le contrat de travail.
De plus, il ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi du 22 janvier 2021 que l'employeur a lui-même déclaré que le motif de la rupture du contrat de travail était un licenciement pour faute grave dont la procédure avait été engagée le 8 juin 2020, et que l'emploi avait duré du 1er février 2020 au 1er octobre 2020.
Cet aveu d'un licenciement et d'une rupture le 1er octobre 2020 est d'ailleurs corroboré par les bulletins de salaire délivrés à Mme [G] jusqu'en octobre 2020, ceux de juin à septembre 2020 inclus mentionnant des retenues sur salaire pour la période du 4 au 30 juin 2020 puis les mois suivants pour l'intégralité de la rémunération du fait des absences injustifiées de la salariée. Le bulletin de salaire d'octobre 2020 mentionne bien une date de sortie des effectifs au 1er octobre 2020.
Il s'ajoute que l'aveu par l'employeur d'une rupture lui étant imputable tel qu'il ressort de l'attestation de Pôle emploi, est encore appuyé par le courrier recommandé du 8 juin 2020 dans lequel la société LB Amiens a précisé avoir constaté l'abandon de poste de Mme [G] à compter du 3 juin 2020 pour le mois de juin, en soulignant qu'elle avait été dans l'obligation de faire intervenir un serrurier pour ouvrir le restaurant dès lors que la salariée avait conservé les clés, mais demeurer dans l'incertitude des intentions de la salariée.
Si dans ce courrier, l'employeur précisait avoir le sentiment que Mme [G] avait «repris une autre activité professionnelle dans la culture des fraises.», rien au dossier ne le prouve. De la même manière, si dans son courrier du 23 novembre 2020, la société LB Amiens a précisé que Mme [G] avait trouvé un autre emploi auprès de la société Carrefour, il n'en demeure pas moins que la société se borne à produire une sommation interpellative que la salariée a refusé de recevoir le 29 septembre 2020. Or, même à retenir que cette sommation interpellative infructueuse permet malgré tout d'établir la réalité d'un nouvel emploi de l'intéressée au sein de la société Carrefour, dès lors qu'elle a rencontré l'huissier de justice au sein du magasin Carrefour du [Localité 5] et que Mme [G] reconnait dans ses conclusions avoir été dans l'obligation de retrouver un nouvel emploi, il n'en reste pas moins que ces éléments ne sauraient suffire à prouver la réalité d'un nouvel emploi en juin 2020, date à laquelle la démission est alléguée, ni même avant le 29 septembre 2020.
Ainsi, la société LB Amiens ne justifie aucunement d'une volonté claire et non équivoque manifestée par Mme [G] de mettre fin au contrat de travail. Le seul fait qu'elle ne s'est plus rendue à son travail sans raison valable à compter du 4 juin 2020 sur une période prolongée ne permet pas de caractériser cette volonté claire et non équivoque de démissionner, pas plus que la circonstance qu'elle ait conservé les clés du restaurant et ait refusé de se rendre à un rendez-vous avec l'employeur pour les restituer.
Il est donc établi que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur le 1er octobre 2020 du fait d'un abandon de poste par Mme [G], et non en juin 2020 à l'initiative de la salariée.
L'employeur devait donc, dans un premier temps, inviter la salariée à reprendre le travail ou à justifier de son absence, ce qu'il a fait dans son courrier du 8 juin 2020, et à défaut pour celle-ci de s'exécuter, mettre ensuite en oeuvre la procédure de licenciement et invoquer la faute grave.
Pour autant, l'employeur n'a pas convoqué Mme [G] à un entretien préalable, et il ne lui a adressé aucune lettre de licenciement. Le licenciement intervenu le 1er octobre 2020 se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
1.2 - Sur la reprise d'ancienneté de la salariée
Mme [G] soutient qu'elle bénéficie d'une ancienneté dans la société depuis le 15 avril 2019 du fait d'une reprise d'ancienneté dans le cadre du transfert de son contrat de travail intervenu le 1er février 2020, ce que la société LB Amiens reconnait désormais dans ses écritures.
Sur ce,
La société ne conteste plus que l'ancienneté de Mme [G] doive être comptabilisée à compter du 15 avril 2019. Compte tenu de la concordance de ses conclusions sur ce point, la cour fera donc remonter l'ancienneté de la salariée à cette date. Le jugement sera confirmé de ce chef.
1.3 - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts à ce titre.
Elle se prévaut d'une ancienneté de 1 an et 7 mois pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement et sollicite la confirmation de la décision lui ayant alloué 857,76 euros à ce titre.
La société LB Amiens réplique que l'absence injustifiée de la salariée à son poste de travail doit à tout le moins s'analyser en une suspension de son contrat de travail qui n'est pas de nature à faire courir une ancienneté qui est donc d'1,16 an ou subsidiairement de 1,45 an.
1.3.1 - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés
afférents
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Contrairement aux motifs qu'il développe en indiquant qu'il sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a accordé à Mme [G] la somme de 2 166,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'appel de l'employeur tel qu'il est circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions ne tend pas à titre subsidiaire, «si la cour venait à retenir une rupture à l'initiative de l'employeur», à la remise en cause de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
La société LB Amiens ne développe d'ailleurs pas le moindre moyen ni le moindre argument pour critiquer la décision déférée sur ce point.
La cour n'étant ainsi saisie d'aucune contestation portant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents alloués par le conseil de prud'hommes, la décision déférée sera, conformément à la demande de Mme [G], confirmée de ces chefs.
1.3.2 - Sur l'indemnité de licenciement
Sauf application d'une clause de reprise d'ancienneté, l'ancienneté à prendre en considération est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé.
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement dès lors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service d'un même employeur.
Pour déterminer l'ancienneté acquise, il convient de tenir compte non seulement du travail effectif mais également des absences entrant dans le calcul de l'ancienneté prévues par des dispositions spécifiques. Pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis.
En vertu de l'article R.1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du même code ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne rompent pas l'ancienneté du salarié, mais elles ne sont pas retenues pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article L.1234-11 du code du travail, sauf si elles sont assimilées par la loi ou la jurisprudence à des périodes de travail effectif.
Les périodes d'absence ayant entrainé une suspension du contrat de travail sont limitativement énumérées, telles que les périodes d'absence pour maladie et les périodes de suspension du contrat liées à l'exécution d'un mandat social.
En l'espèce, il apparaît que l'ancienneté acquise par Mme [G] lors du licenciement était dans tous les cas de plus d'un an.
Mme [G] bénéficie d'une ancienneté débutant le 15 avril 2019 et il résulte tant des déclarations de l'employeur dans l'attestation destinée à Pôle emploi que du dernier bulletin de salaire qu'il a délivré à la salariée, qu'elle est sortie de ses effectifs le 1er octobre 2020, ce qui crée à son profit une présomption d'ancienneté de 1 an et 5 mois à la date du licenciement, et de 1 an et 6 mois à l'issue du préavis d'un mois.
C'est sans aucune précision du fondement retenu que la société LB Amiens affirme que l'absence injustifiée de la salariée à compter du 4 juin 2020 doit s'analyser en une suspension du contrat de travail, et que la période doit dès lors être décomptée de l'ancienneté.
Or, les cas de suspension du contrat de travail sont limitativement énumérés par le code du travail, qui ne prévoit pas le cas de l'abandon de poste, de sorte que Mme [G] est fondée à se prévaloir d'une ancienneté de 1 an et 6 mois, et à réclamer en conséquence une indemnité légale de licenciement de 812,61 euros.
La décision déférée sera infirmée donc s'agissant de l'ancienneté retenue et du montant alloué.
1.3.3 - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ne comporte aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Les périodes de suspension du contrat n'ont donc pas à être décomptées dans le calcul de l'ancienneté du salarié. Elles doivent être prises en compte pour le calcul de l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme [G] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant minimal de 0,5 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [G], de son âge, de sa situation professionnelle depuis la rupture, de son peu d'ancienneté dans l'entreprise, de l'effectif de celle-ci au moment du licenciement, et du fait qu'il sera retenu que la salariée a retrouvé un emploi à compter du 29 septembre 2020, donc dès avant le licenciement, la cour fixe à 2 167 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à même de réparer intégralement son préjudice.
La décision déférée sera infirmée.
Sur l'exécution du contrat de travail
2.1 - Sur le rappel de salaire de février à juin 2020 et le rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés en octobre 2020
Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [G] un total de 2 212,14 euros.
A hauteur de cour, Mme [G] sollicite un rappel qu'elle reconnait devoir être compensé avec les frais de changement de serrure et produit ses relevés de compte bancaire pour la période de février 2020 à février 2021 pour démontrer chaque paiement versé par l'employeur, correspondant à des versements partiels effectués en plusieurs fois et très tardivement.
La société LB Amiens réplique que les comptes de la salariée mentionnés au jugement étaient inexacts, dès lors qu'elle a omis de rappeler certains paiements obtenus, et que le conseil de prud'hommes a omis de déduire par compensation le montant de 200 euros de la caisse espèces qu'elle n'a jamais restitué, outre le montant total de la facture de changement de serrures lui étant imputable (1 140 euros pour la première facture et 816 euros pour la seconde), ramenant le montant restant dû à 391,35 euros.
Sur ce,
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
En l'espèce, Mme [G] soutient sans être utilement contredite que les salaires dûs totalisent 6 664,93 euros net sur la période considérée, détaillés de la façon suivante :
+ 1 659,71 euros en février
+ 1 504,21 euros en mars
+ 1 344,79 euros en avril
+ 1 372,67 euros en mai
+ 238,37 euros en juin.
Elle indique, toujours sans être utilement contredite, qu'il lui est également dû 545,18 euros en octobre à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et précise avoir perçu les sommes suivantes en net de l'employeur, qu'elle justifie en produisant ses relevés de compte de février 2020 à février 2021 :
+ 1 000 euros le 29 avril 2020
+ 94 euros le 6 mai 2020
+ 104 euros le 6 mai 2020
+ 510 euros le 22 mai 2020
+ 1 400 euros le 22 mai 2020
+ 204,79 euros le 10 juin 2020,
soit un total de 3 312,79 euros.
Ces montants sont encore corroborés par le SMS adressé par la société LB Amiens à Mme [G] le 26 février 2021 dans lequel l'employeur détaille les virements réalisés et précise le montant des deux factures assumées pour le changement de serrures. La société LB Amiens soutient sans preuve que la salariée aurait en réalité perçu 1 090 euros le 29 avril, 1 910 euros le 22 mai en plus des 510 euros qu'elle date du 21 mai, outre 204,79 euros le 22 mai 2020.
Ainsi, il reste dû à Mme [G] la somme de 3 352,14 euros qu'il y a lieu de compenser avec la somme de 1 956 euros correspondant aux frais assumés par l'employeur pour changer les serrures du restaurant et du logement attenant, que Mme [G] ne conteste pas devoir.
Par ailleurs, la société LB Amiens justifie par des tickets de caisse qui ne font l'objet d'aucune contestation, que le 14 mars 2020 la caisse en espèces totalisait 146,80 euros. Dans ses courriers des 14 et 26 novembre 2020, Mme [G] reconnait d'ailleurs avoir conservé la caisse lors de son départ. Il convient donc également de compenser le montant restant dû avec la somme de 146,80 euros correspondant aux espèces de caisse détenues par la salariée.
En conséquence, il reste dû à Mme [G] la somme totale de 1 249,34 euros net. Par voie d'infirmation, la société LB Amiens sera donc condamnée à lui payer cette somme.
2.2 - Sur l'indemnisation de l'activité partielle de juin à septembre 2020
Mme [G] réclame le paiement de l'indemnité de chômage partiel pour la période de juin à septembre 2020 en soutenant que le 29 mai 2020, l'employeur lui a adressé un SMS lui indiquant qu'elle serait en chômage partiel, alors qu'elle n'a pas repris son travail sans pour autant qu'il procède à son licenciement ; qu'elle devait donc bénéficier du chômage partiel jusqu'à la rupture du contrat de travail.
La société LB Amiens réplique que Mme [G] n'a jamais été placée en activité partielle par l'employeur de juin à septembre 2020, alors que seul l'employeur peut décider de placer ou non son salarié en activité partielle en effectuant les démarches correspondantes ; que Mme [G] était en absence injustifiée à compter du 2 juin 2020 alors que le salaire est la contrepartie d'un travail que le salarié accepte de réaliser ; que Mme [G] qui avait retrouvé un emploi chez Carrefour ne pouvait prétendre avoir été disponible pour travailler alors même qu'elle a refusé de se rendre aux divers entretiens qui lui ont été fixés, n'a pas déféré à la mise en demeure de reprendre son emploi notifiée le 8 juin 2020 et n'a jamais repris son poste sur la période des rappels que le conseil de prud'hommes lui a accordé ; que les absences injustifiées de Mme [G] de juin à septembre 2020 ont nécessairement suspendu l'obligation de paiement du salaire.
Sur ce,
Il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié. En parallèle, le salaire est la contrepartie d'un travail.
En l'espèce, il est établi tant par le SMS reçu par la salariée le 29 mai 2020 que par le courrier de l'employeur du 8 juin 2020, que le chômage partiel de Mme [G] était bien prévu.
Toutefois, il est constant que Mme [G] n'a jamais repris le travail à la suite de ces SMS et courrier.
La société LB Amiens, sans nouvelles de Mme [G] depuis à tout le moins le 29 mai 2020 au regard des SMS produits, lui a adressé le courrier recommandé du 8 juin 2020 qualifiant l'absence de la salariée d'abandon de poste pour le mois de juin, lui reprochant de ne pas avoir restitué les clés du restaurant. Ce courrier l'informait cependant également du changement de serrure intervenu, et l'employeur lui fixait un nouveau rendez-vous le 17 juin 2020 en lui signalant être dans l'incertitude de ses intentions quant à la suite de la relation de travail. Il ressort clairement de ce courrier que l'employeur ne lui a ainsi aucunement interdit l'accès à son poste de travail en procédant au changement des serrures.
Mme [G], qui a, de façon injustifiée, été absente de son poste de travail de façon prolongée à compter du 4 juin 2020 sans restituer les clés du restaurant malgré la demande de l'employeur, ne conteste pas ne pas s'être rendue au second rendez-vous, et ne plus être revenue à son travail par la suite. Il ressort des éléments du dossier qu'elle n'a pas non plus, à un moment quelconque postérieurement au 8 juin 2020, contesté la réalité de l'abandon de poste, ni manifesté l'intention de reprendre le travail.
Il résulte des éléments du dossier que la salariée qui a abandonné son poste de travail, ne s'est pas maintenue à la disposition de l'employeur et n'a, de son propre fait, eu aucune activité entre juin et octobre 2020. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que Mme [G] a donc fait l'objet de retenues justifiées sur son salaire et qu'elle n'est pas fondée à réclamer le paiement de son salaire durant cette période ni de l'indemnité au titre du chômage partiel.
La décision déférée sera dès lors infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de rappel de la salariée, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboutera Mme [G] de sa demande en paiement.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer l'obligation à la charge de la société de remettre un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi sauf à préciser que les documents devront être conformes au présent arrêt, et sans l'assortir de l'astreinte fixée par les premiers juges, qui ne se justifie pas.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société LB Amiens, partie appelante succombant au principal, sera condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens, et il convient donc de lui allouer une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions sur l'indemnité de licenciement, sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses dispositions sur le rappel d'indemnités de chômage partiel de juin à septembre 2020, s'agissant du montant alloué à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, en ce qui concerne l'astreinte assortissant la condamnation à délivrer divers documents ;
Confirme sur le surplus le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf à dire que les documents de fin de contrat à remettre devront être conformes au présent arrêt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société LB Amiens à verser à Mme [G] les sommes suivantes:
- 812,61 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 167 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 249,34 euros net à titre de rappel de salaire de février à juin 2020 et rappel d'indemnité compensatrice de congés payés d'octobre 2020 ;
Déboute Mme [G] de sa demande de rappel d'indemnité de chômage partiel de juin à septembre 2020 ;
Ordonne à la société LB Amiens de délivrer à Mme [G] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société LB Amiens à verser à Mme [G] 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société LB Amiens aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.