Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-16.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.881
Date de décision :
29 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Gabrielle Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de :
1°/ Mme Bernhardina X..., veuve Z..., demeurant ... (10e),
2°/ Mme Claudine A..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, conseiller, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Gabrielle Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., veuve Z..., et de Mme A..., épouse Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Fort-de-France, 14 avril 1989), qu'à l'occasion d'un règlement de compte de gestion, Mmes Bernhardina et Claudine Z... ont fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de Mlle Gabrielle Z... ; que, sur demande de celle-ci, la mainlevée de cette saisie-arrêt a été ordonnée ; qu'appel de cette décision a été interjeté par les saisissantes ; Attendu que Mlle Gabrielle Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-arrêt, alors que, d'une part, en se fondant sur des motifs concernant exclusivement le principe de la créance considérée, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle soutenait que les mesures conservatoires antérieurement ordonnées constituaient une garantie suffisante qui tendaient à établir le caractère surabondant et, donc, injustifié de la mesure litigieuse, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ayant elle-même relevé que la créance saisie-arrêtée n'était certaine et exigible qu'"à hauteur" de 247 704 francs, la cour d'appel en autorisant néanmoins, une saisie-arrêt dans les
termes de l'ordonnance initiale "à hauteur" de 3 000 000 francs aurait violé l'article 559, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant qu'aucun des textes relatifs à la saisie-arrêt ne pose les conditions de péril dans le recouvrement de la créance et qu'il suffit de vérifier si les saisissantes justifient d'une créance certaine et exigible, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conlusions prétendument délaissées ; Et attendu que la cour d'appel qui, tout en constatant que la créance saisie-arrêtée n'était que de 247 704 francs, a retenu que la créance cause de la saisie-arrêt était d'un montant considérablement supérieur à celui de la créance saisie-arrêtée, a fait une exacte application du dernier des textes visés au moyen, en maintenant les effets de la saisie-arrêt dans les termes de l'ordonnance l'autorisant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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