Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-04.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.053
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Banque hypothécaire européenne, actuellement dénomée Banque immobilière européenne, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque immobilière européenne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt immobilier, consenti par la Banque hypothécaire européenne aux époux Godon; que la banque lui a réclamé le paiement, en sa qualité de caution, des sommes restant dues au titre du prêt, après la vente de l'immeuble des débiteurs principaux, intervenue au cours de la procédure de liquidation judiciaire de M. Godon, ouverte devant le tribunal de commerce; que Mme X... a formé une demande de redressement judiciaire civil et a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 332-6 ancien du Code de la consommation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Bourges, 3 mars 1995), d'avoir dit n'y avoir lieu à réduction de la dette dont elle est redevable en sa qualité de caution, alors selon le moyen, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal; qu'en énonçant que les dispositions de l'article L. 332-6 ancien du Code de la consommation ne peuvent bénéficier à la caution, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil et par refus d'application le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que les dispositions de l'article L. 332-6 ancien du Code de la consommation, ne donnent au juge la faculté de prononcer la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due qu'au bénéfice du débiteur occupant le logement qu'il a acquis à l'aide des fonds prêtés; qu'ayant constaté que l'immeuble vendu n'avait pas été acquis par la débitrice, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les conditions d'application de la mesure de réduction n'étaient pas remplies, de sorte que la demande de Mme X... ne pouvait être accueillie; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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