Texte intégral
N° RG 22/07611 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTSC
Décision du Tribunal de Commerce de Roanne en référé du 04 novembre 2022
RG : 2022r00027
Société E PROMOTION 11
C/
S.A.S. SMC AGENCEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Septembre 2023
APPELANTE :
E-PROMOTION 11, Société civile de construction vente au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de ROANNE sous le n° 839 329 000 dont le siège social est [Adresse 1], (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Mes Julien COMBIER et Virgile FAVIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de LYON, toque : 708
INTIMÉE :
SASU SMC AGENCEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 200 000 € immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 521 085 761 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments, situé [Adresse 2] à [Localité 6], département de la Loire, la la SCCV E Promotion 11 a le 3 mars 2022 confié à la société SMC Agencement la réalisation des prestations du lot n°16 « CVC Plomberie » comprenant notamment la mise en 'uvre de pompes à chaleur.
Aux motifs que les factures qu'elle avait envoyées au promoteur pour réglement de ses prestations n'étaient pas réglées, en dépit d'une mise en demeure adressée le 1er août 2022, la société SMC Agencement a, par requête du 30 août 2022, saisi le président du Tribunal de commerce de Roanne aux fins d'être autorisée à pratiquer sur le compte de la SCCV E Promotion 11 une saisie conservatoire auprès de la banque de la SCCV E Promotion 11, le Crédit Agricole Loire-Haute Loire à Saint-Etienne pour un montant de 79 190,78 €.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le Président du Tribunal de commerce de Roanne a fait droit à cette demande et autorisé la saisie sollicitée à hauteur du montat demandé.
La saisie conservatoire a été exécutée le 5 Septembre 2022. Le procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé à la SCCV E Promotion 11 le 6 septembre 2022.
Par assignation du 3 octobre 2022, la société SMC Agencement a alors assigné la SCCV E Promotion 11 devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de la voir condamner au principal à lui payer à titre provisionnel la somme de 79 190,78 euros TTC au titre des factures impayées.
Par acte du 16 Septembre 2022, la SCCV E Promotion 11 a assigné la société SMC Agencement devant le Président du Tribunal de commerce de Roanne afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire et la main levée de cette saisie.
Elle a soulevé à titre liminaire l'incompétence territoriale de la juridiction saisie aux fins d'ordonner la saisie conservatoire et présenté par ailleurs une demande de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Président du Tribunal de commerce a :
Dit que le Président du Tribunal de commerce de Roanne était territorialement compétent pour statuer sur la demande de saisie conservatoire,
Débouté la SCCV E Promotion 11 de toutes ses demandes,
Condamné la SCCV E Promotion 11 à payer à la société SMC Agencement la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le Président du Tribunal de commerce a retenu en substance :
que la SCCV E Promotion 11 étant immatriculée au registre du commerce de Roanne et ayant son siège social à [Localité 5], le juge saisi avait bien compétence pour autoriser la saisie conservatoire ;
que la société SMC Agencement justifiait d'une créance fondée en son principe, alors que les factures dont le recouvrement est réclamé ne sont pas des factures de fin de chantier mais des factures de situation, qu'il est justifié que les travaux de plomberies sont réalisés dans la quasi-totalité des logements sondés et que les désordres dénoncés par la SCCV E Promotion 11 concernant les pompes à chaleur sont indépendants de l'exécution des travaux, ayant vocation à faire l'objet de réserves à la réception du chantier ;
que la société SMC Agencement démontrait également que sa créance était menacée dans son recouvrement, justifiant par un procès-verbal d'huissier de justice d'éléments laissant à penser que le dirigeant de la SCCV projette de partir à l'étranger et aurait manoeuvré auprès de quelques propriétaires pour obtenir le règlement direct du solde du chantier ;
que les conditions énoncées à l'article L 511-1 du Code des procédure civiles d'exécution étaient donc bien réunies.
Par acte régularisé par RPVA le 16 novembre 2022, la SCCV E Promotion 11 a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 4 novembre 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 19 juin 2023, la SCCV E Promotion 11 demande à la Cour de :
Vu les articles L 121-2, L 511-1, R 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer recevable et fondé son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 novembre 2022 en ce qu'elle l'a :
déboutée de toutes ses demandes, celle-ci n'étant pas fondées,
condamnée à payer à la société SMC Agencement la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamnée aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 € TTC.
La réformer de ces chefs et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que la créance de la société SMC Agencement n'est pas fondée en son principe en raison du rejet de sa demande d'obtention d'un titre exécutoire par l'ordonnance de référé du 6 juin 2023 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
Juger que la mesure de saisie conservatoire réalisée à l'encontre de la SCCV E-Promotion 11 apparaît inutile suivant l'ordonnance du du 6 juin 2023 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
Ordonner la main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 septembre 2022 auprès du Crédit agricole Loire et Haute Loire, pris en son siège social [Adresse 4] pour un montant de 79 190,78 €.
A titre subsidaire :
Juger que la créance de la société SMC Agencement n'est pas fondée en son principe ;
Juger que le recouvrement de la créance de la société SMC Agencement n'est pas menacé ;
Rétracter l'ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Roanne ;
Ordonner la main levée de la saisie conservatoire pratiquée auprès du Crédit agricole Loire et Haute Loire, pris en son siège social [Adresse 4] pour un montant de 79 190,78 € ;
Juger que la créance de la société SMC Agencement n'est pas fondée dans son principe et que son recouvrement n'est pas menacé ;
Rétracter l'ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Roanne ;
Ordonner la main levée de la saisie conservatoire pratiquée auprès du Crédit agricole Loire-Haute Loire, pris en son siège social [Adresse 4] pour un montant de 79 190,78 €.
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société SMC Agencement à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts.
En tout état de cause :
Condamner la société SMC Agencement à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépenses d'instance.
L'appelante expose :
qu'elle a confié la réalisation du programme immobilier à [L] [I], architecte avec une mission complète et que l'architecte a commis de nombreuses fautes dans le cadre de l'exécution de sa mission, fautes à l'origine d'un retard conséquent et d'une désorganisation générale du chantier, outre que les différentes entreprises intervenants sur le chantier ont commis de graves malafaçons et manquements, ce qui l'a conduite à résilier pour faute la plupart des machés de travaux des entreprises concernées le 6 août 2022, dont celui de la société SMC Agencement ;
que le 18 juillet 2022, elle a assigné l'architecte pour être indemnisée de son préjudice devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne et qu'en parallèle le 7 septembre 2022, les entreprises l'ont assignée en indemnisation du préjudice résultant de la résiliation de leur marché, ces deux procédures ayant été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 janvier 2023 ;
que dans le cadre de cette procédure, elle a sollicité une mesure d'expertise judiciaire et délivré à la société SMC Agencement une assignation en intervention forcée afin de lui rendre opposable les opérations d'expertise ;
que dans ce contexte, la société SMC Agencement a été autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 1er septembre 2022 à diligenter une saisie conservatoire pour garantir la somme de 79 190,78 € due au titre des factures impayées et conformément aux termes de la requête, l'a assignée en référé devant le Président du Tribunal de commerce aux fins de la voir condamner à titre provisionnel à lui régler la somme susvisée ;
que par ordonnance du 6 juin 2023, le Président du Tribunal de commerce a rejeté la demande de provision de la société SCM Agencement, considérant que sa demande se heurtait à des contestations sérieuses.
A titre principal, l'appelante fait valoir que la mainlevée de la saisie conservatoire doit nécessairement être ordonnée, dès lors que la demande en paiement provisionnel de la société SCM Agencement a été rejetée par le juge des référés.
Elle soutient à ce titre :
que du fait du rejet de la demande de provision, l'exigence posée par l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution relative à l'existence d'une créance fondée en son principe ne peut plus être considérée comme respectée ;
que, comme le relève le juge des référés dans son ordonnance, la demande de provision de la société SMC Agencement se base sur des factures correspondant à des travaux qui font l'objet d'une demande d'expertise formée devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne et qu'il en résulte que la créance ne peut être considérée comme fondée en son principe.
A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse doit être ordonnée, alors que les conditions énoncées par l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution pour qu'une saisie-conservatoire soit ordonnée ne sont pas remplies.
Elle soutient en premier lieu, que la créance alléguée n'est aucunement fondée en son principe, en ce que :
elle a contesté dès réception les factures litigieuses par courrier recommandé du 6 août 2022, contestation dont elle a exposé de façon circonstanciée les motifs ;
les travaux réalisés par la société SMC Agencement sont affectés de désordres importants, notamment concernant les pompes à chaleur installées, dont une seule fonctionne dans le bâtiment A pour trois dysfonctionnant dans le bâtiment B ;
elle a dû faire intervenir différents artisans pour reprendre les désordres relatifs aux travaux réalisés par l'intimée, notamment un plâtrier, un électricien et un plombier, ce pour un coût de 15 151 € ;
en outre, la société SMC Agencement a facturé des travaux concernant des logements dans lequels elle n'est pas intervenue et a émis des factures pour des travaux supplémentaires qui n'ont jamais été commandés et en réalité non réalisés.
Elle soutient en second lieu que les circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance ne sont aucunement caractérisées.
Elle fait valoir à ce titre :
qu'elle apporte toutes les garanties d'une société solide financièrement, son résultat net s'élevant au 31 décembre 2021 à la somme de 391 818 € ;
que la saisie opérée auprès de sa banque, le Crédit Agricole, a permis de constater que ses comptes présentaient un solde créditeur de 780 097,82 €, ce qui à lui seul démontre que le recouvrement d'une éventuelle créance n'est pas menacé ;
que de plus, elle est une SCCV dont les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales, en application de l'article 1857 du Code civil, son actionnaire majoritaire étant la société Edificio, société qui a toujours disposé de bilans exédentaires et qui dispose également de 747 000 € de fonds propres ;
que le déménagement à l'étranger de Monsieur [S], gérant de la SCCV, ne suffit pas à lui seul à menacer le recouvrement des créances, alors que la SCCV a toujours son siège en France et que son activité est maintenue sur le territoire français.
A titre infiniment subsidiaire, la SCCV E Promotion 11 sollicite la condamnation de la société SMC Agencement à lui verser des dommages et intérêts pour abus de saisie, aux motifs :
qu'en application de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ;
qu'en l'espèce, la société SMC Agencement a obtenu une mesure de sureté alors qu'elle savait que sa créance n'était pas fondée et que son recouvrement n'était pas menacé, a agi dans la volonté de nuire au gérant de la SCCV, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice puisqu'elle a subi le blocage injustifié de la somme de 79 190,78 € sur son compte bancaire.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 janvier 2023, la société SMC Agencement demande à la Cour de :
Vu les article L 511-1 et R 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'articles 90 du Code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance du 04 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Débouter la SCCV E Promotion 11 de toutes ses demandes, celles-ci n'étant pas fondées ;
Condamner la SCCV E Promotion 11 aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société SNC Agencement soutient que les conditions énoncées à l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution étaient parfaitement remplies.
Elle relève à ce titre qu'il ressort du procès-verbal d'huissier de justice qu'elle a fait établir le 1er août 2022 :
que les copropriétaires rencontrés par l'huissier lui ont déclaré spontanément que Monsieur [S], président de la SCCV, leur avait indiqué quitter la France afin de s'installer à l'étranger ;
que certains copropriétaires ont déclaré à l'huissier, également spontanément, que Monsieur [S] était venu leur réclamer le paiement des 5 % du solde des appartements directement entre ses mains et non entre les mains du notaire chargé de l'opération ;
que les travaux de plomberie et d'installation sanaitaire confiés à la société SMC Agencement étaient quasiment achevés.
Elle ajoute s'être effectivement justifiée le 28 juillet 2022 auprès des copropriétaires de la raison du non-achèvement de leurs lots en leur expliquant qu'elle n'était pas payée par le promoteur et qu'elle ne pouvait plus continuer d'avancer dans la réalisation des travaux à ses frais avancés avec le risque de ne pas être payé in fine.
Elle précise que les copropriétaires rencontrés par l'huissier de justice n'ont aucunement fait valoir les moindres désordres concernant son intervention.
Elle constate enfin que, quoi qu'il en soit, la SCCV E Promotion 11, qui a refusé les réglements pour des motifs non étayés, démontre dans son argumentation qu'elle a tenté de « se faire justice elle-même » avouant ne pas avoir payé pour des travaux prétendument pas réalisés, mal réalisés, non achevés ou nécessitant des reprises par des sociétés prestataires tierces au marché de travaux.
La société SMC Agencement rappelle que la loi encadre strictement ce type de contrat de prestation, que la SCCV E Promotion 11 aurait dû faire établir un procès-verbal de constat listant les désordres prétendus avant de saisir la juridiction compétente pour se libérer du marché, qu'elle aurait pu également sollicité la désignation d'un expert judiciaire et faire opérer un compte entre les parties.
Elle indique enfin que le risque de non recouvrement de sa créance est avérée, le compte séquestre du notaire chargé de l'opération étant vide, et le gérant de la SCCV E Promotion 11 s'apprêtant à partir à l'étranger.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire présentée par la SCCV E Promotion 11 au regard de l'ordonnance de référé du 6 juin 2023 ayant rejeté la demande provisionnelle de la société SMC Agencement
Il est constant :
que la société SMC Agencement a obtenu du Président du Tribunal de commerce de Roanne par ordonnance du 1er septembre 2022, d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire des avoirs de la SCCV E Promotion 11 entre les mains du Crédit agricole Loire Haute Loire en garantie de la somme de 79 190,78 € correspondant selon elle à des factures impayées ;
que le 16 septembre 2022, la SCCV E Promotion 11 a assigné la société SMC Agencement devant le Président du Tribunal de commerce de Roanne afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance ;
que par ordonnance du 4 novembre 2022, le Président du Tribunal de commerce de Roanne a rejeté la demande de rétractation présentée par la SCCV E Promotion 11 ;
que la SCCV E Promotion 11 a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2022 ;
qu'en date du 3 octobre 2022, la société SMC Agencement a assigné la SCCV E Promotion 11 devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Roanne aux fins de la voir condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 79 190,78 €, montant correspondant à la saisie conservatoire précédemment autorisée et que par ordonnance du 6 juin 2023, le Juge des référés a rejeté sa demande de provision, dont il a retenu qu'elle se heurtait à des contestations sérieuses.
Dans ce contexte, la SCCV E Promotion 11, au visa de l'article L 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sollicite en cause d'appel à titre principal la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée, dès lors que la société SMC Agencement a été déboutée par le juge des référés de sa demande d'obtention d'un titre exécutoire.
Aux termes de l'article L 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut ordonner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparait que les conditions prescrites à l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.
La Cour, relevant que sa saisine se limite à l'appel de l'ordonnance du 4 novembre 2022 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Roanne sur le fondement de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution qui a rejeté la demande de rétractation présentée par la SCCV E Promotion 11, retient qu'elle ne peut se prononcer sur une demande fondée sur les dispositions de l'article L 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, qui n'entre pas dans le cadre de sa saisine et qui est donc irrecevable.
2) Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 4 novembre 2022
L'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :
'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'.
Au visa de ces dispositions, il appartenait en premier lieu à la société SMC agencement de justifier d'une créance fondée en son principe, à hauteur de la somme de 79 190,78 € qu'elle sollicitait.
A ce titre, la société SMC agencement a indiqué qu'un montant de 79 190,78 € lui serait dû au titre de différentes factures correspondant aux situations de travaux des prestations qu'elle avait réalisées pour la SCCV E Promotion 11 dans le cadre du contrat du 3 mars 2022 intervenu entre les parties.
A l'examen du décompte produit par la société SMC Agencement, la Cour observe toutefois :
que la somme que la société SCM Agencement considérait comme impayée s'élevait en réalité à 78 511,34 €, le surplus correspondant aux frais et coût de la requête en saisie conservatoire ;
que le montant réclamé correspondait à cinq factures de situation établies le 1er août 2022 pour un montant total de 54 644,50 €, outre un solde de 23 866,84 €, correspondant à des factures de situation présentées les 3, 5, 7 juin 2022 qui n'avaient pas été réglées.
La SCCV E Promotion 11 soutient que la créance de la société SMC agencement ne pouvait être considérée comme fondée en son principe, aux motifs :
qu'elle a dès réception contesté les factures du 1er Août 2022 par un courrier détaillé du 6 août 2022, relevant à ce titre qu'il existait des malfaçons (plafonds de l'appartement 302 A 1 à reprendre, sur 18 pompes à chaleur installées, une seule fonctionnait réellement, les bouches de VMC posées n'étaient pas celles prévues au marché, deux douches ne fonctionnaient pas, meuble abimé dans un appartement, exécution de travaux non prévus aux devis) ;
qu'elle a résilié le marché pour faute par courrier recommandé du 6 août 2022 ;
qu'elle a du faire intervenir des entreprises tierces pour réparer les malfaçons imputables à la société SMC Agencement, ce pour un coût total de 15 151 € à parfaire.
Elle ajoute avoir diligenté une procédure devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne à l'encontre de l'architecte et des différentes entreprises intervenantes et sollicité dans ce cadre une mesure d'expertise judiciaire puis assigné la société SMC Agencement en intervention forcée afin de lui rendre opposable les opérations d'expertise.
La Cour constate que de son côté la société SMC Agencement justifie par un constat d'huissier de justice du 1er août 2022 que les travaux de plomberie et d'installation sanitaires des appartements 2 à 7 sont réalisés, l'huissier ayant relevé la présence d'un intervenant tiers dans l'appartement n°1 réalisant les travaux pour lequels la société SMC Agencement avait été mandatée.
La Cour observe que les contestations de la SCCV E Promotion 11 ne se fondent que sur ses propres courriers dans lesquels elle dénonce unilatéralement différentes malfaçons, que tout aussi unilatéralement, elle ne pouvait avoir recours à des entreprises tierces dès lors que les travaux n'étaient pas réceptionnés, et que le fait qu'elle ait résilié le contrat qui la liait à la société SMC Agencement dès lors que le bien fondé de la résiliation n'avait pas été judiciairement validé ne pouvait la dispenser de régler des situations de travaux préalables à cette résiliation, de même que la procédure qu'elle a diligentée devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
La Cour, observant que les factures dont le paiement était réclamé ne correspondaient qu'à des situations de travaux, en déduit que la société SMC agencement, dès lors qu'il était établi qu'elle avait réalisé l'essentiel de la prestation commandée, justifiait d'une créance fondée en son principe, à limiter toutefois à la somme de 78 511,34 €.
La Cour ajoute que le fait que dans le cadre de la procédure de référé, le juge des référés ait retenu que la demande provisionnelle se heurtait à une contestation sérieuse, n'autorise pas à en déduire que la créance dont se prévalait la société SMC Agencement n'apparaissait pas fondée en son principe, dès lors qu'au sens de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il suffit pour justifier une saisie conservatoire d'établir non une créance certaine mais une créance dont l'existence est raisonnablement plausible, ce qui est le cas en l'espèce.
Reste à déterminer si l'intimée justifait de circonstances de nature à menacer le recouvrement
de sa créance.
A ce titre, la société SMC agencement faisait état de ce qu'il avait été acté par l'huissier de justice à l'occasion de son constat du 1er août 2022 :
de ce que le dirigeant de la SCCV avait indiqué aux différents copropriétaires qu'il s'apprêtait à partir à l'étranger, et plus précisément à l'île Maurice ;
de ce que certains copropriétaires avaient déclaré avoir été invités par le dirigeant de la SCCV à lui verser directement le solde de 5 % des contrats de vente et non sur le compte séquestre du notaire.
La SCCV E Promotion 11 oppose qu'elle justifie d'une situation saine financièrement, son résultat net s'élevant au 31 décembre 2021 à la somme de 391 818 €, et le solde de son compte au Crédit Agricole étant par ailleurs de plus de 780 000 € au 5 septembre 2022, date de la saisie conservatoire.
La Cour considère que le fait que le dirigeant de la SCCV E Promotion 11 envisage de partir à l'étranger ne peut à lui seul caractériser un risque pour le recouvrement de la créance, de même que l'attitude déloyale adoptée par celui ci concernant le versement du solde des contrats de vente, dans la mesure où il n'y a pas lieu d'opérer une confusion entre le dirigeant de la SCCV E Promotion 11 et la SCCV E Promotion 11 elle même.
La Cour retient surtout que dans la mesure où il n'est pas contestable que les éléments financiers dont justifie la SCCV E Promotion 11 attestent d'une situation saine financièrement, il apparaît que le risque de reouvrement de la créance n'est pas en l'état établi.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée qui a débouté la SCCV E Promotion 11 de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 1er septembre 2022 et statuant à nouveau rétracte l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce le 1er septembre 2022 et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès du Crédit Agricole Loire-Haute Loire sur le compte de la SCCV E Promotion 11 pour un montant de 79 190,78 €.
3) Sur les demandes accessoires
La société SMC agencement succombant, la Cour :
infirme la décision déférée qui a condamnée la SCCV E Promotion 11 au dépens de la procédure de première instance et à payer à la société SMC Agencement la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau,condamne la société SMC Agencement aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par la société SMC Agencement à l'encontre de la SCCV E Promotion 11 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour condamne la société SMC agencement, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel et à payer à la SCCV E Promotion 11 la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Déclare irrecevable la demande de la SCCV E Promotion 11 fondée sur les dispositions de l'article L 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SCCV E Promotion 11 de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 1er septembre 2022 et,
Statuant à nouveau :
Rétracte l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce le 1er septembre 2022, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès du Crédit Agricole Loire-Haute Loire sur le compte de la SCCV E Promotion 11 pour un montant de 79 190,78 €.
Infirme la décision déférée qui a condamnée la SCCV E Promotion 11 au dépens de la procédure de première instance et à payer à la société SMC Agencement la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et,
Statuant à nouveau :
Condamne la société SMC Agencement aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée par la société SMC Agencement à l'encontre de la SCCV E Promotion 11 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société SMC agencement aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne la société SMC agencement à payer à la SCCV E Promotion 11 la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT