Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 01 décembre 2022. 2202474
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2202474
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 15 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Loire pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement d'un montant de 314,69 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cher : Orléans ; () ".
3. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " (..)Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier () ".
4. Mme A forme opposition à la contrainte, délivrée à son encontre le 15 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Loire, en vue de recouvrer la somme de 314,69 euros correspondant à un indu d'allocations de logement sociale. Il résulte de l'instruction que Mme A domiciliée à Saint-Florent-sur-Cher. En vertu des dispositions spéciales de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est celui du lieu de sa résidence. Ainsi, et en dépit des mentions erronées portées sur l'acte de signification de contrainte, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif d'Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand le 1er décembre 2022.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb
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