Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16883 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020000523
APPELANTE
Entreprise [U] [L], entreprise en nom personnel, exerçant sous le nom commercial LE CROISSANT DORE
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatrciulée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan sous le numéro 810 877 050
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 314 975 806
représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. Denis ARDISSON, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
M. [U] [L], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne "Le croissant doré" à [Localité 3] (83), exploite un commerce de boulangerie, pâtisserie. Il a signé le 6 juin 2016 avec la sas Franfinance Location qui exerce une activité de financement des ventes d'équipements à destination des professionnels, un contrat de location portant sur la mise en disposition d'une caisse enregistreuse désignée sous la référence « Olivetti 460 Exp » fournie par la sarl Paca Bureautique sise à [Localité 5], pour une durée de 63 mois d'un montant de 200€ HT (pièce 2 Franfinance).
Cette location était financée par Holding Lease France qui a cédé le matériel et le contrat à Franfinance le 8 juin 2017 (pièces 4 et 7 franfinance).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2017 (pièce 8 Franfinance), Franfinance a mis en demeure M. [U] [L], de régler la somme de 1.573,18€ correspondant aux échéances de juillet à octobre 2017 en visant la clause résolutoire du contrat et en laissant un délai de 15 jours à son client pour s'acquitter de cette somme (pièce 8 Franfinance Location).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2018 Franfinance a notifié la résiliation de plein droit du contrat et réclamé la somme de 14.325,83€, au titre de la clause de résiliation (pièce 9).
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Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris :
- Condamne Monsieur [U] [L] à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.788 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2017
- Condamne Monsieur [U] [L] à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 13.320 euros HT au titre de la clause pénale, avec intérêt légal à compter du 17 décembre 2019
- Ordonne à Monsieur [U] [L] de restituer à la SAS FINANCE LOCATION passé le délai de 8 jours de la signification du présent jugement une caisse explorer 460, numéro de série W213112003, sous astreinte de 400 euros par mois dans la limite d'un mois
- Autorise la SAS FRANFINANCE LOCATION à appréhender ce matériel en quelques
lieux et quelques mains qu'il se trouve
- Condamne Monsieur [U] [L] à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie
- Déboute les parties de leur demande autre, plus ample ou contraire
- Condamne Monsieur [U] [L] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 64,64 euros dont 10,56 euros de TVA.
M. [U] [L] a interjeté appel du jugement le 24 septembre 2021.
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Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2021, M. [U] [L], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne "Le croissant doré" demande à la cour :
Vu le contrat de location longue durée
Vu l'article 5-2 des conditions générales,
Vu l'article 15 des conditions générales,
Vu la mise en cause de PACA BUREAUTIQUE,
Vu l'article 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1315 du Code Civil,
Vu l'article 2274 du Code Civil,
- INFIRMER le jugement dont appel
ET STATUANT DERECHEF
- DEBOUTER FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER le mis en cause PACA BUREAUTIQUE à garantir l'éventuelle condamnation de Monsieur [L]
- CONDAMNER PACA BUREAUTIQUE au paiement des sommes réclamées par
FRANFINANCE
- CONDAMNER FRANFINANCE ET PACA BUREAUTIQUE solidairement au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens
- ORDONNER l'exécution provisoire
Par ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2022, la sas Franfinance Location demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées,
- DEBOUTER Monsieur [U] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 5 mars 2021, en ce qu'il a jugé en ces termes :
« condamne M. [U] [L] à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 13.320 euros HT au titre de la clause pénale avec intérêt légal à compter du 17 décembre 2019,
Ordonne à M. [U] [L] de restituer à la SAS FRANFINANCE LOCATION passé le délai de 8 jours de la signification du présent jugement 1 caisse explorer 460, numéro de série W213112003,
Autorise la SAS FRANFINANCE LOCATION à appréhender ce matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve,
Condamne M. [U] [L] à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie, »
- INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a jugé en ces termes :
' « condamne M. [U] [L] à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.788 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2017,
Déboute les parties de leur demande autre, plus ample ou contraire, »
' Ordonne la restitution du matériel sous astreinte de 400 euros par mois dans la limite d'un mois ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme totale de 2.005,83 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, date de mise en demeure ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [L], sous astreinte de 400,00 euros par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant : 1 caisse explorer 460, numéro de série W213112003 ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 23 mars 2023
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SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes
À titre préliminaire la cour relève que la sarl Paca Bureautique n'est pas partie à la procédure contrairement à ce qu'indique l'appelant. Aucune assignation de celle-ci n'est produite. Partant, la demande de garantie formée à son encontre est irrecevable.
Sur l'exécution du contrat
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle. En l'espèce le contrat conclu entre les parties le 6 juin 2016 est ainsi soumis aux dispositions du code civil antérieures à cette ordonnance.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin l'article 1184 édicte que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Si M. [U] [L] fait valoir qu'il n'a jamais reçu le matériel commandé au titre du contrat de location, il résulte toutefois des pièces produites par Franfinance qu'un procès-verbal de réception a été signé par lui, avec l'apposition du cachet de son entreprise, le 7 juin 2017, attestant que le matériel olivetti 460 Exp numéro de série W213 112003 lui a été livré en bon état de fonctionnement, et qu'il est conforme à celui qui a été commandé. M. [L] ne conteste d'ailleurs à aucun moment la signature portée sur ce document qui est identique à celle apposée sur le contrat.
Les captures d'écran qu'il produit d'un journal de bord d'une caisse enregistreuse ShopCaisse Ipad (pièces 5 et 6) dont la dernière page de la pièce 5 permet le rattachement à son entreprise, ne permettent pas de contrer la preuve de la livraison établie par la signature du procès-verbal de réception : en effet, si manifestement un autre contrat de location financière était en cours sur la période du contrat litigieux, aucune des deux pièces ne permet de déterminer le matériel objet de ce 2e contrat de location financière, celui-ci n'étant produit que de manière partiel, sans que son objet n'apparaisse et sans que les captures d'écran ne puissent être rattachées à ce 2e contrat.
Quant au courrier du 18 juin 2017 adressé par M. [L] à Holding Lease France, notifiant la résiliation du contrat pour « prélèvement avant la date de rétractation » et « à ce jour pas de matériel », il y a lieu de relever :
- qu'il n'est rapporté aucun prélèvement fait dans une période couverte par le droit de rétractation, le contrat ayant été conclu plus d'une année avant cette date, la date du contrat précédant d'une année la livraison n'étant d'ailleurs discuté par aucune partie,
- que si ce courrier affirme que le matériel n'a pas été livré, il est contraire aux énonciations du procès verbal de réception signé à la fois par M. [L] et par Paca Bureautique.
À ce titre la cour relève qu'à aucun moment il n'est inscrit dans l'extrait du registre de commerce de la société Paca Bureautique produit (pièce 10) que celle-ci ait fait l'objet d'une radiation en février 2017 qui aurait expliqué l'absence de livraison du matériel en juin 2017, mais bien seulement qu'elle a été radiée administrativement du registre du commerce et des sociétés de Nice par suite du transfert de son siège à [Localité 5], dépendant du greffe d'Antibes.
En conséquence, il n'est rapporté la preuve d'aucune inexécution du contrat par Franfinance, de telle sorte que c'est à raison que le tribunal a retenu la résiliation de celui-ci aux torts de M. [L] qui ne conteste pas ne pas avoir réglé les échéances appelées.
S'agissant des loyers dus au jour de la résiliation, intervenue le 15 janvier 2018 (pièce 9 Franfinance), et depuis le 1er juillet 2017 :
* à hauteur de 200€HT mensuels, soit 240€ TTC,
* la facture de 160€ de mise à disposition du matériel entre le 7 juin 2017 et le 1er juillet 2017 (pièce 3 Appelante) n'étant prévue ni aux termes du contrat, ni reprise dans l'échéancier valant facture, le tribunal l'ayant à juste titre rejetée,
* et aucune majoration du premier loyer n'étant expliquée ou rapportée,
le total des impayés s'élève à 7 mensualités soit 1.680€, de telle sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 1.788€ au lieu de 1.680€ TTC dus au titre des loyers impayés au jour de la résiliation, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018.
L'appelant sera également condamné à restituer le matériel loué, une astreinte ne se justifiant pas au regard de l'absence de démarches d'exécution rapportées jusqu'ici par Franfinance.
Sur la clause pénale
L'article 14.3 des conditions générales de location relatif à la résiliation du contrat, prévoit les conséquences d'une résiliation de plein droit par le bailleur en cas d'inexécution de ses obligations par le locataire à la suite d'une mise en demeure restée vaine au-delà de 8 jours.
L'indemnité de résiliation prévue à ce titre est équivalente au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, encore majorée de 10 %, sans considération de l'exécution partielle du contrat, et revêt ainsi nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre l'usager d'exécuter le contrat jusqu'à son terme ; elle constitue ainsi une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences de l'inexécution et comme telle une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive en application de l'article 1231-5 du code civil selon lequel lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Au regard de la condamnation au titre des loyers impayés, de l'activité exercée en nom personnel par M. [L], de la restitution ordonnée du matériel, et alors que Franfinance réclame la totalité des loyers jusqu'à la fin du contrat dont elle mettait pourtant en 'uvre la résiliation de plein droit, il y a lieu de juger que la pénalité ainsi prévue est manifestement excessive et doit être réduite à 0€.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [L] à payer à la société Franfinance Location la somme de 12.320€ au titre de clause pénale modérée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant chacune partiellement, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. S'agissant de la première instance comme de l'appel et au regard des déboutés respectifs des parties, chacune supportera la charge de ses propres dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, chaque partie sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU :
JUGE que le contrat conclu entre M. [U] [L] exerçant en son nom personnel sous l'enseigne le Croissant doré, et la sas Franfinance Location, a été valablement résilié le 15 janvier 2018 pour inexécution de son obligation de paiement des loyers par le locataire,
CONDAMNE M. [U] [L] exerçant en son nom personnel sous l'enseigne le Croissant doré à payer à la sas Franfinance Location la somme de 1.680€ TTC (mille six cent quatre vingt euros) au titre des loyers impayés, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018,
CONDAMNE M. [U] [L] exerçant en son nom personnel sous l'enseigne le Croissant doré à restituer la caisse enregistreuse Olivetti 460 Exp numéro de série W213 112003, à Franfinance,
DÉBOUTE la sas Franfinance Location de ses demandes au titre des indemnités de résiliation,
DÉBOUTE la sas Franfinance Location du surplus de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens en première instance comme en appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ