Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 septembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04068 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6HZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 septembre 2024, à 11h20, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Johanna Fabby, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Lamiae HAFDI, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] X se disant [K]
né le 27 Novembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance d'Evry Courcouronnes disant n'y avoir lieu à la prolongation d maintien en rétention de M. [C] X se disant [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande de Monsieur le préfet de la Seine et Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [C] X se disant [K] et rappelant à M. [C] X se disant [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 septembre 2024, à 10h43, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine et Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [C] X se disant [K] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que la levée des obstacles à bref délai n'est pas acquise et la menace pour l'ordre public non avérée alors que, par décision du 19 aout, confirmée par la cour par décision de rejet du 21 aout,, le juge d'Evry, a retenu la caractérisation de ladite menace ; le premier juge ne pouvait revenir sur ce point, étant rappelé que les critères ne sont pas cumulatifs et que la 4ème prolongation étant, de ce fait, acquise ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
M. [C] X se disant [K]
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] X se disant [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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