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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01111

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01111

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1257/24 N° RG 22/01111 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDB PS/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 30 Juin 2022 (RG F21/00183 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [U] [Adresse 1] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉES : S.N.C. CAMO 36 [Adresse 3] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. J.L.C. ENTREPRISE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2024 FAITS ET PROCEDURE Le 30 mai 2016 Monsieur [U], soudeur, a été mis à la disposition de la société J.L.C ENTREPRISE par la société CAMO 36, société de travail temporaire, dans le cadre d'une quarantaine de contrats de mission visant comme motif l'accroissement temporaire d'activité. Par jugement du 30 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Dunkerque, saisi par M.[U] le 21 juillet 2021 de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI) et de réclamations indemnitaires au titre de sa rupture, a mis hors de cause la société CAMO 36, a jugé prescrite la demande concernant les contrats de mission antérieurs au 21 juillet 2019 et a débouté M.[U] de ses demandes. Le 21 juillet 2022 celui-ci a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 26 août 2022 il demande à la cour de : PRONONCER la requalification des missions en CDI avec effet le 30 mai 2016 CONDAMNER solidairement J.L.C et CAMO 36 à lui verser les sommes suivantes: - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros - Indemnité de licenciement: 2135,42 euros - Indemnité de préavis: 5000 € et l'indemnité de congés payés afférente - Indemnité de requalification : 2500 € - article 700 du code de procédure civile: 1500 euros. Par conclusions du 22 novembre 2022 la société JLC ENTREPRISE conclut à la confirmation du jugement. Le 21 novembre 2022 la société CAMO a conclu également à la confirmation du jugement en y ajoutant une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée L'article L 1251-1 du Code du travail dispose que «le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission ». L'article L 1251-5 dudit code précise que « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. » L'article L 1251-40 dudit code ajoute que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251- 35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. » En l'espèce, M.[U] fait valoir que : - chaque contrat d'intérim est justifié par un motif d'accroissement temporaire d'activité non pertinent car il s'intégrait en réalité dans l'activité normale et permanente de l'entreprise - l'employeur qui a la charge de la preuve, ne démontre pas le surcroît temporaire de son activité - aucun délai de carence n'a été respecté entre les contrats de mission. Les sociétés intimées font en premier lieu valoir que le jugement doit être confirmé en sa disposition ayant jugé l'action de M.[U] prescrite pour les contrats antérieurs au 21 juillet 2019. Sur ce point, il est de règle que lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat la prescription ne court qu'à compter de son terme ou, en cas de succession de CDD, du terme du dernier contrat. Le contrat de mission signé le 15 juillet 2019 ayant pour terme le 19 août 2019, le délai de prescription de deux ans qui a commencé à courir à cette dernière date n'était pas expiré au jour de la réception de la requête saisissant le conseil de prud'hommes le 21 juillet 2021. La demande est donc recevable concernant ce contrat mais irrecevable concernant les précédents. Sur le fond, la société JLC ENTREPRISE prétend que : - tous les contrats ont été justifiés par la nécessité d'obtenir un renfort des équipes en place pour respecter les délais de travaux ou de commandes supplémentaires - de nombreuses interruptions ont entrecoupé la relation de travail - en 2018 M.[U] a travaillé deux jours le 3 et 4 janvier 2018 et plus de cinq mois se sont écoulés pour qu'il travaille de nouveau à compter du 2 mai 2018 ; il a travaillé du 6 août jusqu'au 26 septembre 2018 ; par la suite elle ne l'a rappelé qu'à compter du 3 décembre 2018 et il n'a pas effectué 35 heures par semaine - son chiffre d'affaires total facturé pour 2019 s'élève à 3 441 000 euros soit 287 000 euros par mois alors qu'entre juillet et octobre 2019 elle a facturé 1.263.000 euros HT soit 315 000 euros par mois ce qui conjugué aux autres éléments prouve l'accroissement temporaire de son activité. La société CAMO 36 explique que : - elle ne peut en aucun cas être tenue responsable des éventuelles irrégularités des motifs allégués par la société JLC ENTREPRISE pour recourir au travail temporaire - il appartient à la société JLC ENTREPRISE, seule, de s'expliquer et de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours au travail temporaire - aucune sanction de requalification du contrat de mission en CDI n'est prévue par le code du travail la concernant - le non-respect du délai de carence ne fait pas partie des causes de requalification prévues par la loi et en toute hypothèse un accord collectif de branche a supprimé tout délai de carence en cas de contrats conclus pour surcroît temporaire d'activité. Sur ce, La société JLC ENTREPRISE ne verse pas de pièce permettant de justifier d'un accroissement temporaire de son activité dans un temps voisin du recrutement de M.[U] le 15 juillet 2019. L'attestation de son commissaire aux comptes, inopérante, ne permet pas de démontrer l'accroissement d'activité ni a fortiori son caractère temporaire. La fourniture d'un bon de commande, sans élément permettant de le resituer dans le contexte et de le relier au cycle d'activité habituelle de l'entreprise, ne permet pas non plus de rapporter la preuve requise. Vu les dates des embauches successives, séparées par d'importantes périodes d'inactivité et les durées de travail convenues parfois inférieures à la durée légale, la cour ne peut cependant valider sa thèse d'embauches destinées à pourvoir à l'activité durable et permanente de l'entreprise. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient au final de requalifier, à la charge de l'entreprise utilisatrice, le contrat du 15 juillet 2019 en un contrat à durée indéterminée et de rejeter le surplus de la demande. Les conséquences financières En premier lieu, la société JLC ENTREPRISE sera condamnée à payer à M.[U] une indemnité égale à un mois de salaire soit 1930 euros au vu des justificatifs fournis. Il n'est pas contesté que la rupture du contrat à durée indéterminée (du 15 juillet 2019) est intervenue sans forme ni lettre le 17 octobre 2019. Elle est donc dénuée de cause réelle et sérieuse. Vu son niveau de rémunération et conformément à la convention collective de la métallurgie NORD FLANDRES il sera alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 1930 euros. L'ancienneté continue lors de la rupture du contrat ne remontant pas avant le 15 juillet 2019 il n'a droit à aucune indemnité de licenciement. Compte tenu des effectifs de l'entreprise supérieurs à 10, de la faible ancienneté continue du salarié lors de la rupture du contrat, de son âge, de son salaire mensuel brut, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture il convient de lui allouer 1900 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. En application de l'accord national étendu du 29 juin 2018 applicable dans la branche de la métallurgie le délai de carence n'est pas applicable lorsque deux contrats successifs sont conclus en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il est donc en vain soutenu que la société CAMO 36 aurait méconnu son obligation alors que l'article L 1251-37 du code du travail autorise les partenaires sociaux à déroger aux dispositions légales en la matière. Du reste, aucune collusion entre les intimées afin de faire échec à l'application de la loi n'est établie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de CAMO 36. Il est équitable de condamner la société JLC ENTREPRISE au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de CAMO 36 statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant DECLARE recevable la demande de requalification des contrats signés à compter du 15 juillet 2019 mais irrecevables les demandes concernant les contrats antérieurs REQUALIFIE le contrat de mission du 15 juillet 2019 en un contrat à durée indéterminée liant M.[U] à la société JLC ENTREPRISE DECLARE sans cause réelle et sérieuse la rupture de ce contrat CONDAMNE en conséquence la société JLC ENTREPRISE à lui payer les sommes suivantes: ' indemnité de requalification : 1930 euros indemnité compensatrice de préavis: 1930 indemnité compensatrice de congés payés: 193 euros ' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1900 euros frais de procédure non compris dans les dépens d'appel: 1000 euros DEBOUTE M.[U] du surplus de ses demandes CONDAMNE la société JLC ENTREPRISE aux dépens d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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