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Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-43.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.924

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association parents d'enfants inadaptés de la Côte Fleurie, dont le siège est ...hôtel de ville, 14160 Dives-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association parents d'enfants inadaptés de la Côte Fleurie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1982 en qualité de directrice d'établissement par l'ADAPEI du Calvados aux droits de laquelle se trouve l'APEI de la Côte Fleurie, a été licenciée le 11 juillet 1990 ; Sur la première branche du premier moyen : Attendu que l'APEI fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 1994) d'avoir déclaré le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, ayant relevé que l'APEI reprochait à Mme X... des négligences dans la gestion du foyer dont elle assurait la direction et lui imputait de nombreuses carences et erreurs dans cette gestion, ce dont il ressortait que le licenciement, ainsi prononcé en raison de manquements professionnels, susceptibles d'avoir fait perdre à l'employeur, comme l'énonçait la lettre de licenciement, la confiance qu'il avait placée en ce cadre, ne constituait pas, quelle que soit la qualification donnée par l'employeur à ces griefs, une sanction disciplinaire qui n'aurait pu être prise, en vertu de l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées, sans avoir été précédée de deux sanctions de moindre importance, la cour d'appel a violé ladite disposition, et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il était reproché à Mme X... d'avoir commis des négligences graves dans la gestion du foyer, a pu en déduire que le licenciement avait un caractère disciplinaire et que de ce fait, l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées, applicable en l'espèce, selon lesquelles, sauf en cas de faute grave, une mesure de licenciement ne peut être prise sans avoir été précédée de deux sanctions de moindre importance, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement devait être calculée en prenant en compte une ancienneté correspondant à 9 % à la date du 29 juin 1982, majorée de l'ancienneté acquise depuis cette date au service de l'APEI de la Côte fleurie, alors que, selon le moyen, Mme X... n'avait pas soutenu que la majoration d'ancienneté de 9 % prévue par l'article 4 de son contrat de travail relatif aux modalités de sa rémunération valait reconnaissance par les parties d'une ancienneté à prendre en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement; qu'en déduisant de cette stipulation contractuelle spécifique une conséquence que n'avaient pas envisagée les parties sans avoir au préalable recueilli leurs observations à se sujet, la cour d'appel a méconnu les exigences du principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la première branche du troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard lors du paiement de l'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, le dommage résultant du simple retard du débiteur dans l'exécution de son obligation au paiement d'une somme d'argent ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts au taux légal; que la cour d'appel qui a relevé que l'indemnité de licenciement exigible à l'expiration du préavis, soit le 12 janvier 1991 avait été réglée le 17 décembre 1991, majorée des intérêts de droit calculés depuis la fin du préavis, ce dont il résultait que l'APEI avait spontanément dédommagé Mme X... du retard intervenu dans le règlement de cette indemnité, et qui a néanmoins condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour ce même préjudice, a violé les articles 1153 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le retard de presque un an dans le paiement de l'indemnité de licenciement lié à la mauvaise foi de l'employeur avait entraîné pour la salariée des difficultés financières, a ainsi caractérisé le préjudice particulier subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche des premier et troisième moyens : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes que l'employeur était condamné à payer porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de la convocation en conciliation, alors que selon les moyens, en tout état de cause, l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi en cas de licenciement abusif constitue une créance indemnitaire et ne produit donc d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée; que la cour d'appel qui, après avoir, contrairement aux premiers juges, déclaré le licenciement abusif et accordé à Mme X... une indemnité de 300 000 francs de ce chef, a néanmoins décidé que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation en conciliation, a violé l'article 1153 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, les dommages-intérêts ne pouvaient porter eux-mêmes intérêts qu'à compter de l'arrêt qui reconnaissait à Mme X... le droit de les percevoir, dénié par les premiers juges; qu'en décidant, dès lors, que la somme de 15 000 francs allouée à Mme X... à titre de dommages-intérêts porterait intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation en conciliation, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que pour fixer à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association parents d'enfants inadaptés de la Côte Fleurie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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