Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-15.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.915
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Electricité de France (EDF), service national, dont le siège social est ... (8e),
2 ) Gaz de France (GDF), établissement public, dont le siège social est Courcellor I, ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1 ) de M. Georges X..., demeurant La Tapie Gravier, La Bosque, Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône),
2 ) de la société Schlumberger industrie, dont le siège social est Immeuble Le Pilon du Roy, rue Pierre Berthier, Zone industrielle Les Milles, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF et de GDF, de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Schlumberger industrie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 24 juin 1986, M. X... s'est engagé à utiliser le gaz naturel pour chauffer les serres de son exploitation agricole tandis que Gaz de France s'engageait à lui fournir ce gaz pour le 15 décembre 1986 et prenait à sa charge la pose de la canalisation allant jusqu'à la limite de la propriété de M. X... sur laquelle celui-ci devait faire poser le poste de détente et de comptage ;
que, le même jour, M. X... a commandé l'installation de ce poste à la société Schlumberger industrie pour la fin du mois de novembre ;
que le poste, livré le 29 décembre 1986, n'a été effectivement installé que le 9 janvier 1987 et que le gaz n'était pas fourni le 11 janvier 1987 lorsque survint une vague de gel, de sorte que les cultures maraîchères sous serres ont été détruites ;
que M. X... a fait assigner, en paiement de dommages-intérêts, GDF, lequel a appelé en garantie, notamment, la société Schlumberger ;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1993 a accueilli la demande de M. X... et mis hors de cause la société Schlumberger ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que GDF fait grief à cet arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, d'une part, que l'imprévisibilité de la cause étrangère exonératoire doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat et que la cour d'appel devait, donc, pour procéder à cette appréciation, se placer à la date du 24 juin 1986 et non à celle du 9 décembre ;
et, d'autre part, que l'irrésistibilité du fait du tiers devant s'apprécier à la date à laquelle devait être exécuté le contrat, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi qu'au 15 décembre 1986, GDF aurait pu obtenir de la société Schlumberger la fourniture et la pose rapide du poste de détente, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation en retenant également que le défaut de fourniture et de pose ne présentait pas un caractère insurmontable ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que GDF aurait pu obtenir de la société Schlumberger, founisseur qu'il conseille à ses clients, la pose du poste de détente dans un délai très largement suffisant pour qu'il puisse, lui-même, remplir sa propre obligation avant la fin de 1986 ;
qu'elle a pu en déduire que lui était imputable le retard dans la fourniture du gaz dont elle a, par ailleurs, constaté qu'il était à l'origine du préjudice subi par M. X... ;
d'où il suit que la seconde branche du moyen n'est pas fondée et que la première est, dès lors, inopérante ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu qu'aux termes du contrat du 24 juin 1986, M. X... s'est seulement engagé, vis-à -vis de GDF, à utiliser le gaz fourni par celui-ci ;
que la mention relative à la pose, par M. X..., du poste de détente et de comptage n'exprimait que la limite de l'obligation de travaux de GDF ou une condition résolutoire de l'obligation de fourniture du gaz ;
que, dès lors, les griefs, qui se fondent sur une obligation, qu'elle soit qualifiée de résultat ou de moyen, contractée à l'égard de GDF, sont dépourvus de fondement ;
Et sur le troisième moyen, tel que formulé au mémoire en demande et également reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle le maintien en service de l'ancienne installation de chauffage au butane aurait été totalement inefficace à protéger les serres contre le gel survenu entre les 11 et 13 janvier 1987 ;
qu'il ne peut qu'être écarté ;
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la demande de GDF, qui sera condamné aux dépens, n'est pas recevable tandis que l'équité n'exige pas d'accueillir celle de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes de GDF et de M. X... ;
Condamne EDF et GDF, envers M. X... et la société Schlumberger industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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