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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-14.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.856

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de : 1 ) la société SCA Expres, dont le siège social est ... à Y... Charles de Gaulle (Val-d'Oise), 2 ) la société Hugo Boss, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8e) défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société SCA Express, de Me Jacoupy, avocat de la société Hugo Boss, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1992), que la société Hugo Boss, qui a reproché à M. X... de n'avoir pas restitué la marchandise qu'il détenait en la remettant à la société de transport SCA Express, l'a assigné en paiement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Hugo Boss, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état du contrat de transport liant la société Hugo Boss, expéditrice, organisatrice du transport, à SCA Express, son transitaire habituel, la cour d'appel qui impose à M. X..., tiers au contrat de transport, et simple dépositaire des marchandises, un récépissé d'enlèvement du colis ou un document douanier, sans rechercher si la société SCA Express n'avait pas l'obligation de délivrer elle-même le bon d'enlèvement ou tout document attestant le transport de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 102-103 du Code du commerce et 1784 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en écartant les deux attestations circonstanciées produites par M. X... sans en analyser la teneur, ni préciser en quoi elles étaient insuffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Hugo Boss la somme de 8 000 francs en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les société SCA Express et Hugo Boss, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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