Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13049
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2016 rendue par Madame le Conseiller de la mise en état du Pôle 1 Chambre 1 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 16/02577
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SARL ARCHITECTURE WORKSHOP 2
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Nathalie MOREL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0009
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
Société ELEMATA MADDALENA SRL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 4] (ITALIE)
représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
SA VIRTUS FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
SA en sa succursale sise [Adresse 5]
[Adresse 6] (SUISSE)
[Adresse 7]
[Adresse 8]E (SUISSE)
représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame SALVARY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame SALVARY, conseillère
Madame REY, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 6 janvier 2016, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société ARCHITECTURE WORKSHOP 2 (AW2) d'une demande de désignation d'un arbitre, a rendu une ordonnance en la forme des référés qui mettait hors de cause la société Virtus Finance, rejetait la demande de nullité de l'assignation et déclarait la demande irrecevable.
La société AW2 a interjeté appel le 21 janvier 2016.
L'affaire a fait l'objet d'un 'bulletin de fixation-circuit court' en vertu de l'article 905 du code de procédure civile le 10 mars 2016 par la chambre 3 du pôle 1, et a été redistribuée à la chambre 1 du même pôle le 17 mars à la demande de l'appelante. Un conseiller de la mise en état a été désigné par le président de cette chambre le 21 mars 2016.
Le 24 mai 2016, l'appelante a notifié des conclusions de fond.
Le 25 mai 2016, les défenderesses ont notifié des conclusions tendant à la constatation par le conseiller de la mise en état de la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, délai qui expirait le 21 avril 2016.
Par une ordonnance du 2 juin 2016, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et condamné la société AW2 à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AW2 a déposé une requête aux fins de déféré le 13 juin 2016.
Par des conclusions notifiées le 30 août 2016, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de faire application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et de la relever en conséquence de la caducité de son appel, de maintenir le calendrier arrêté dans l'affaire principale (RG 16/02577) avec une clôture au 08/09/2016 et des plaidoiries au 13/09/2016, de débouter les parties adverses de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions signifiées le 12 août 2016, la société de droit italien ELEMATA MADDALENA SRL et la société suisse VIRTUS FINANCE SA demandent à la cour de débouter AW2 de sa demande de rétractation de l'ordonnance de caducité du 2 juin 2016, de confirmer cette ordonnance, de dire caduque la déclaration d'appel et de condamner AW2 à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Considérant, en premier lieu, que si l'article 911-1 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance qui prononce la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 pour tardiveté des conclusions de l'appelant ne peut être rapportée, cette disposition, qui interdit au conseiller de la mise en état de retirer sa propre décision, ne fait pas obstacle à ce que celle-ci soit déférée à la cour, ainsi que cela résulte, du reste, des termes exprès de l'article 916 du même code;
Considérant, en second lieu, que le dossier principal, enregistré sous le n° RG 16/02577, a été distribué en premier lieu à la chambre 3 du pôle 1 de la cour qui a délivré aux parties le 10 mars 2016 un 'bulletin de fixation-circuit court' en vertu de l'article 905 du code de procédure civile; que la circonstance que le président de la chambre 1 du même pôle, à laquelle le dossier a été transféré, ait désigné un conseiller de la mise en état le 21 mars 2016 ne saurait faire encourir à l'appelante des sanctions procédurales que ne comportait pas le régime de l'article 905 sous lequel le dossier avait été initialement instruit;
Qu'il convient, infirmant la décision entreprise, de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel;
Considérant que les frais irrépétibles de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Statuant à nouveau :
Rejette la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel.
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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