Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/03669 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02520 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VOFS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [Y] [7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [M] a été employé par la société [Y] [7], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016, en qualité de peintre.
Le 9 décembre 2016, il a été victime d'un accident du travail dont les circonstances sont ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le jour de l'accident :
" Un morceau de plastique, issu d'une vieille colonne en PVC, était enfoncé dans le mur à peindre et gênait les travaux de rebouchage. Lorsque Monsieur [M] a essayé de le retirer, le morceau de plastique s'est projeté dans la cornée de son œil droit ".
Le certificat médical initial a été établi le 4 janvier 2017 par un médecin du service ophtalmologie du l'Hôpital Nord de [Localité 9], lequel a constaté l'existence d'" une plaie de cornée transfixiante opérée le 9 décembre 2016 associée à une cataracte opérée le 19 décembre 2016 ".
La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches- du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident et consolidé la victime au 6 novembre 2017 en lui reconnaissant un taux d'incapacité à hauteur de 30 %.
Par un courrier en date du 20 juillet 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [K] [M] l'échec de la procédure de conciliation quant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par courrier recommandé reçu le 4 juin 2018, Monsieur [K] [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de voir reconnaître que l'accident dont il a été victime le 9 décembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [Y] [7].
En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 22 octobre 2020 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 26 mai 2021 et l'audience de plaidoirie fixée au 9 juin 2021.
À la suite de cette audience, par un jugement en date du 28 février 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 mai 2022 et invité le demandeur, d'une part, à attraire à la procédure, par voie de citation à son domicile, [E] [Y] en sa qualité de président et de représentant légal de la SAS [Y] [7], et à lui communiquer par la même voie ses dernières conclusions, et, d'autre part, à produire un extrait K-bis actualisé de la société.
Par un jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [Y] [7], ordonné, outre la majoration maximale de la rente, avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [K] [M] et lui a alloué la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2.500 euros.
Le Docteur [L] [Z], ophtalmologue, désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 27 avril 2023.
Les parties ont donc été convoqués à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2024, après renvoi pour citation.
Monsieur [K] [M], représenté à l'audience par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
condamner la société [Y] [7] à lui payer :au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle, une somme de 80.000 euros ;au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 2.150 euros;au titre du pretium doloris, une somme de 12.000 euros ;au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 euros ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, demande au tribunal d'écarter l'indemnisation de perte de chance de promotion professionnelle en ce qu'il n'est pas démontré, sinon de la réduire ainsi que les sommes allouées au titre des préjudices de souffrances endurées et esthétique temporaire. Elle demande également au tribunal de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance et de dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la caisse.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Y], représentant la société [Y] [7] en sa qualité de Président, à nouveau cité selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas plus comparu et n'a pas été représenté de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
L'affaire est mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le cadre juridique de l'indemnisation du préjudice
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l'accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d'incapacité totale.
L'article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d'arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d'obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après " consolidation " laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Monsieur [K] [M], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Aux termes de son rapport, le Docteur [L] [Z] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 tant du point de vue physique dues au traumatisme initial et aux interventions qu'il a nécessitées que psychique du fait de la prise de conscience de la perte quasi-totale de la vision de l'œil droit.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir et d'allouer la somme de 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
Sur la perte des possibilités de promotion professionnelle
La rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet néanmoins la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre qu'elle avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant la survenance de son accident, et que ces chances ont été perdues du fait de son licenciement pour inaptitude.
En l'espèce, le requérant ne verse cependant aucune pièce, si ce n'est le contrat de travail ne comportant aucune précision en la matière.
En l'absence de tout élément sérieux et concret à l'appui de ses affirmations, Monsieur [K] [M] ne justifie pas avoir été privé d'une perte de chances sérieuses de promotion professionnelle et ne se borne qu'à des simples suppositions.
Compte-tenu des développements qui précèdent, il conviendra de débouter Monsieur [K] [M] de sa demande.
Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que Monsieur [K] [M] a subi :
une période de déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation, soit du 9 au 13 décembre 2016 et du 19 au 20 décembre 2016 ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 jusqu'à la date de consolidation.
Le montant d'indemnisation pour la gêne temporaire partielle classe 3 est basé sur le principe qu'elle représente 50 % d'une incapacité totale.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Selon que la victime est plus ou moins handicapée, une indemnisation comprise entre 750 euros et 1.000 euros/mois ou entre 25 et 33 euros/jour est accordée.
Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'allouer la somme de 2.115,80 euros.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches du Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Par jugement du 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société [Y] [7] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue de faire l'avance.
Sur l'exécution provisoire
Compte-tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société [Y] [7] à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 2.500 euros lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [Y] [7], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE ainsi qu'il suit les sommes qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône accordées à Monsieur [K] [M] en réparation de ses préjudices :
2.115,80 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire ;8.000 euros au titre des souffrances endurées ;soit un total de 10.115,80 euros, dont à déduire la provision de 8.000 euros déjà versée ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle ;
RAPPELLE que le jugement du 7 septembre 2022 a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de la société [Y] [7];
CONDAMNE la société [Y] [7] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [Y] [7] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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