Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-12.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.870
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société KHD France, dont le siège social est zone industrielle Gretz Armainvilliers, Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. Jacques X..., domicilié "Le Louzat", Jaligny (Allier),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Jousselin, avocat de la société KHF France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 110 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les Etablissements Tissier ont tiré sur M. X... une lettre de change ; que cet effet accepté a été escompté par la société KHD France (société KHD) ; que celle-ci a assigné en paiement de la lettre de change non réglée à son échéance M. X..., qui a fait valoir que la lettre de change ne comportait pas le nom du bénéficiaire, et que le tiré était fondé à opposer au porteur une exception qu'il aurait pu opposer au tireur, les Etablissements Tissier, qui, après la création de l'effet, avaient été réglés au moyen d'un prêt de leur créance sur M. X... ; Attendu que pour débouter la société KHD de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'omission du nom du bénéficiaire avait pour effet, s'agissant d'un vice apparent, opposable à tout porteur, de priver de ses effets cambiaires le titre litigieux qui ne valait que comme reconnaissance de la dette de M. X... envers les Etablissements Tissier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule circonstance que le nom du bénéficiaire ait été laissé en blanc ne suffisait pas à
révéler qu'en apposant sa signature, le tiré accepteur n'avait pas entendu s'engager selon la loi du change, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers la société KHD France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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