Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [7]
SELARL [9]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[Z] [X]
SAS [13]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°293/2023
N° RG 22/00837 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRVH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Mars 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [X], salarié de la société [13] et compagnie en qualité d'agent des voies ferrées, a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2016. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 9 janvier 2017.
La date de consolidation a été fixée au 25 août 2020 et M. [X] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 34'%.
Le 8 septembre 2018, M. [X] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 16 avril 2020, M. [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 30 novembre 2016.
Par jugement du 21 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a':
- constaté l'absence de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 30 novembre 2016,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 avril 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement, M. [X] demande de':
- le juger recevable et bien fondé en son appel et en son action,
- débouter la société [13] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré,
- juger que l'accident du travail subi le 30 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13],
En conséquence,
- fixer la majoration de la rente afférente à cet accident à son taux maximum en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
Avant dire droit, sur les préjudices corporels strictement personnels induits par cet accident, instituer dans les termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise médicale,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour y procéder, avec pour mission de convoquer les parties aux fins':
1°) de l'examiner,
2°) de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
3°) de décrire les lésions qui résultent de l'accident du travail dont il a été victime ce 30 novembre 2016,
4°) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir':
- les souffrances physiques et morales endurées,
- le préjudice esthétique subi,
- le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),
- le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant de l'accident en cause,
5°) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
6°) d'indiquer les périodes pendant lesquelles il a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l°incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles'; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
7°) d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour l'aider à accomplir les actes de la vie quotidienne'; décrire précisément les besoins en tierce personne'; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
8°) d'indiquer si des frais de véhicule et/ou de logement adapté a été et /ou sont nécessaires,
9°) d'indiquer s'il y a lieu de retenir l'existence d°un préjudice sexuel, en préciser le cas échéant l'étendue,
10°) de décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
11°) de dire si son état est susceptible de modifications ou d'aggravation,
- dire que l'expert déposera son rapport au greffe de la juridiction pour être statuer sur ce que de droit,
- mettre les frais d'expertise à la charge de la société [13],
- lui allouer une indemnité provisionnelle de 5'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dire qu'en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie procédera à l'avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- condamner la société [13] à lui verser la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [X] soutient que lors de l'accident, les salariés devaient travailler alors que des voies demeuraient ouvertes à la circulation ferroviaire'; qu'aucune barrière de protection et de sécurité n'a été mise en place pour sécuriser le personnel'; que la voie sur laquelle il devait intervenir se trouvait entre deux voies avec une circulation des trains à vitesse normale'; que la dangerosité de l'intervention avait été signalée au responsable du chantier, mais aucune modification du dispositif n'est intervenue'; que pour accéder aux disques à tronçonner se trouvant sur le plateau lorry des soudeurs, il devait longer la voie 1 bis dans la mesure où il ne pouvait utiliser l'entrevoie V1/V2, les voies V1 et V2 faisant l'objet de travaux les rendant infranchissables'; qu'il a été heurté par un train de fret qui circulait sur la voie 1 bis et à aucun moment, il n'a entendu de signal sonore lui annonçant l'arrivée dudit train'; qu'ainsi qu'il en est attesté, aucune faute ou imprudence ne peut lui être imputée dès lors qu'il a respecté la mission qui lui avait été donnée et les règles de circulation applicables aux chantiers'; que le fait de faire travailler des salariés entre des voies de circulation ouvertes à la circulation ferroviaire, sans aucune limitation de vitesse, constitue un risque dont ne pouvait qu'avoir conscience la société [13]';
que l'employeur ne justifie pas de la mise en 'uvre effective des mesures prévues au PPSPS pour limiter le risque ferroviaire auquel il se trouvait exposé et tout particulièrement que les trains circulant sur les voies V1 bis et V2 bis étaient correctement annoncés'; qu'il résulte du compte-rendu d'accident que la société n'avait pas connaissance de la fréquence des circulations, qu'il n'y avait pas de limitation de vitesse pour les trains, que le contexte et l'environnement de travail n'avaient pas été abordés préalablement, que la zone dangereuse n'était pas matérialisée et qu'il fallait bien se rendre au plateau lorry des soudeurs pour disposer de nouveaux disques'; que plusieurs actions d'amélioration ont été arrêtées, parmi lesquelles la nécessité d'identifier les configurations de travail du chantier, de mettre en place des barrières défensives, de renforcer la formation des chefs de chantier et des chefs d'équipe sur le fonctionnement des annonces et les délais de dégagement des agents'; que le chantier était donc insuffisamment sécurisé de sorte que l'employeur doit être regardé comme n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour prémunir la survenance du danger.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [13] et compagnie demande de':
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
- dire et juger que les conditions de sa faute inexcusable du fait de l'accident du travail dont a été victime M. [X], le 30 novembre 2016, ne sont pas établies,
En conséquence,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Subsidiairement, si par impossible, la Cour devait retenir la faute inexcusable de l'employeur, il lui est demandé de :
- ordonner l'expertise judiciaire et définir la mission de l'expert judiciaire de la façon suivante':
' convoquer les parties,
' se faire remettre l'entier dossier médical de M. [X],
' examiner M. [X],
' décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident du travail de M. [X] du 30 novembre 2016,
' déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et partiel et le quantifier,
' évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l'accident du travail précité,
' déterminer si M. [X] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec sa maladie professionnelle,
' dire si M. [X] a dû avoir recours à l'assistance d'une tierce personne temporaire,
' dire s'il a dû faire aménager son logement et ou son véhicule,
' dire s'il a subi un préjudice sexuel,
' déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires,
' déposer un rapport et l'adresser aux parties,
- ramener le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions';
- dire et juger que seule la CPAM devra faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime et ce, y compris de la provision qui pourrait lui être accordée.
L'employeur indique que M. [X] a été percuté par un train qui circulait sur une voie parallèle à celle sur laquelle il devait travailler'; que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société avait bien conscience du danger et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque d'accident'; que s'agissant du contexte, la [15] lui a confié un chantier de remplacement des rails en amont de la gare d'[Localité 11] sur la ligne [Localité 14] [Localité 8]'; que préalablement au démarrage du chantier, il y a eu une visite d'inspection commune qui a donné lieu à la rédaction d'un Plan Général de Coordination (PGC) par la [15]'; qu'elle a établi un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) décrivant les dispositions spécifiques en matière d'hygiène et de sécurité, prises pour ce chantier'; que M. [X] a reçu un briefing sécurité quotidien réalisé avant le début des travaux, et il avait connaissance du règlement intérieur de la société rappelant les dispositions à suivre en termes d'hygiène et de sécurité'; que lors du chantier, les voies 1 et 2 faisaient l'objet d'une interdiction de circulation, alors que la circulation ferroviaire était effective sur les voies extérieures 1bis et 2 bis'; que les trains circulant pour ces 2 voies étaient annoncés par 8 annonceurs équipés de trompes et de torches lumineuses'; qu'en cas d'annonce, les torches clignotaient tant que le risque était présent et les agents devaient rester immobiles dans la zone de sécurité préalablement définie et pouvait reprendre le travail lorsqu'elles redevenaient fixes'; que pour aller chercher des disques à tronçonner, M. [X], au lieu d'emprunter l'entrevoie V1 /V2, s'est déporté vers la voie 1bis alors que retentissait un signal d'annonce et il ne s'est pas mis dans la zone protégée'; que le train de fret annoncé est arrivé sur la voie V1bis et a heurté M. [X], un autre salarié ayant eu le réflexe de le tirer en arrière'; qu'elle a bien pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses salariés sur le chantier qui ont par ailleurs été formés aux risques auxquels ils pouvaient être exposés'; qu'il est totalement inexact de prétendre que sa responsabilité serait engagée au motif qu'il n'y avait pas de barrière de protection sur le chantier et qu'il n'y avait pas de plan de prévention'; que l'accident s'est produit en raison du comportement totalement inexpliqué de M. [X] qui n'a pas respecté les consignes de sécurité'; que M. [X] produit des attestations rédigées par des personnes qui ne sont pas témoins directs de l'accident et qui ne sont pas probantes'; que les mesures mises en place après l'accident ne sauraient en aucune façon s'analyser en une reconnaissance de responsabilité.
La caisse a indiqué s'en rapporter à justice sauf à admettre son recours contre l'employeur pour toutes les sommes avancées par elle, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident survenu par la faute inexcusable de l'employeur d'établir la preuve de celle-ci.
En l'espèce, la déclaration du travail établie par l'employeur mentionne la survenance d'un accident sur le lieu et aux heures de travail, le 30 novembre 2016 à 2h25, M. [X] ayant été heurté par un train alors qu'il était affecté au tronçonnage des rails.
Le compte-rendu d'accident du travail établi par l'employeur le 15 décembre 2016 relate':
'Préambule':
Le 30/11/2016, M. [X] a été victime d'un accident que l'on peut qualifier de «'grave'» sur le chantier RR d'[Localité 11]': la victime a été heurtée par un train de fret circulant à 95'km/h. [']
Les faits sont les suivants':
Dans la nuit du 29 au 30/11/2016, M. [Z] [X], était affecté, dans une équipe d'une quinzaine d'agents, au chantier de remplacement de rail en amont de la gare d'[Localité 11].
Le travail s'effectue sur un plateau de 4 voies, une cinquième voie (voie 2 ter) est présente après la voie 2 bis'; cette dernière étant séparée par un muret avec barrières. Le travail s'effectue sur la voie 1 (une des 2 voies centrales).
La voie 1 et la voie 2 sont interceptées, chaque voie faisant l'objet d'une Attestation d'Interdiction Temporaire de Circulation (AITC).
Des circulations ferroviaires sont effectives pendant l'activité sur les voies extérieures 1 Bis et 2 Bis sans Limitation Temporaire de Vitesse (LTV). Leurs nombres et leurs fréquences variant en fonction de la période mais ne sont pas décrites dans les documents marché.
L'annonce pour ces 2 voies est réalisée par 8 annonceurs (+ responsable activité), équipés de trompe et de torches lumineuses. Ces torches sont allumées (fixes) en permanence, pour maintenir le visuel entre chaque annonceur.
En cas d'annonce, ces torches clignotent tant que le risque est présent'; l'activité est interdite lorsque les torches clignotent et les agents doivent rester immobiles dans la zone de sécurité préalablement définie, et peut reprendre lorsqu'elles redeviennent fixes.
[']
Avant l'accident, M. [X], agent voie ferrée, était avec M. [S], chef de chantier, et M. [K] [N], chef d'équipe, au tronçonnage des rails. M. [S] a demandé à M. [X] d'aller chercher des disques pour la tronçonneuse qui se trouvaient sur l'activité de soudure.
M. [X] s'est dirigé vers l'activité SA en empruntant la voie 1 interceptée.
Arrivé au droit des soudeurs LSF, ces derniers lui ont indiqué que les disques à tronçonner se trouvaient sur le plateau lorry des soudeurs [13] derrière eux.
Pour les rejoindre, au lieu d'emprunter l'entrevoie V1 / V2, il s'est déporté vers la voie 1bis alors que retentissait un signal d'annonce.
Le train de fret annoncé est arrivé à ce moment sur la V1Bis et a heurté M. [X] sur son côté gauche (heure de l'accident': 02h25 environ). [J] [C] (SA [13]), juste à côté, a alors eu le réflexe de saisir M. [X] et de le tirer en arrière. [E] [W], également à proximité de la victime, et les soudeurs LSF sont venus l'aider pour sortir M. [X] de la zone dangereuse et le maintenir au sol'.
Il est établi que, le jour de l'accident, les salariés travaillaient sur une zone de deux voies ferrées centrales, délimitée de part et d'autre par deux voies ferrées sur lesquelles la circulation des trains n'était pas interrompue. Au regard de situation du chantier, il est donc établi que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, de sorte qu'il convient d'examiner s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La Consigne de Sécurité Ferroviaire (CSF) de la [15] associée au Plan Général de Coordination (PGC) pour la réalisation des travaux de remplacement de rails sur la ligne [Localité 14]-[Localité 8], à [Localité 11], diffusée à la société [13] et compagnie, prévoit les préconisations suivantes, s'agissant des risques relatifs aux circulations ferroviaires et des travaux à proximité et/ou dans la zone dangereuse':
'La sécurité du personnel vis-à-vis des risques de heurt par circulations ferroviaires est assurée pendant son déplacement, son stationnement ou son travail, par des mesures appropriées au chantier considéré et qui tiennent compte':
- De la distance de la zone de travail par rapport à la zone dangereuse';
- Des risques d'engagement de la zone dangereuse par le personnel, l'outillage qu'il manipule ou les matériels qu'il utilise compte tenu des particularités du travail à réaliser.
Ces mesures peuvent consister notamment en':
- L'interdiction de la circulation ferroviaire sur la ou les voies de travail ainsi qu'éventuellement sur la ou les voies contiguës';
- L'interdiction faite au personnel d'engager la zone dangereuse': cette interdiction pouvant être complétée ou non, par une barrière défensive empêchant le personnel d'engager par inadvertance cette zone dangereuse';
- La possibilité de continuer certains travaux à proximité de la zone dangereuse dès l'annonce de l'approche d'une circulation ferroviaire';
- La délimitation de la zone de travail par des dispositifs à caractère limitatif';
- La mise en place des dispositifs limitant la course des engins (mécaniquement, électriquement)';
- L'interruption du travail (ou du déplacement) par le personnel, son dégagement de la voie et son garage en dehors de toute zone dangereuse avant l'arrivée de toute circulation';
- La combinaison de deux ou plusieurs de ces mesures.
Les mesures principales de prévention retenues pour l'opération sont définies dans le chapitre «'Analyse de risques'» de la présente CSF.
Chaque entreprise devra prendre en compte les mesures de prévention retenues dans leur PPSPS'.
La CSF émise par la [15] comporte également les paragraphes suivants concernant la présence de risques liés aux circulations ferroviaires':
'Dispositif d'annonce sonore et lumineux
Lorsque le risque d'engagement de la zone dangereuse n'a pu être éliminé, il convient d'utiliser en priorité un dispositif d'annonce sonore et lumineux de nuit.
Ce dispositif permet à un agent':
- d'être averti de l'approche d'une circulation par une annonce sonore (St Dizier) et lumineuse (bâton bleu agréé). Cette annonce est répétée afin de s'assurer que les agents présents sur le terrain aient bien perçus l'avertissement'.
L'employeur justifie avoir établi, le 16 septembre 2016, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) décrivant les dispositions spécifiques en matière d'hygiène et de sécurité pour ce chantier.
Ce plan mentionne les mesures de protections collectives suivantes':
'Aux abords dune zone dangereuse avec risque de pénétration au d'engagement':
- Par la coupure de circulation ferroviaire':
Celles-ci font l'objet d'une attestation d'interdiction temporaire de circulation remise au responsable chantier entreprise par le représentant de la [15] sur le chantier.
- Par annonce de circulation coordonnée par [12]
La sécurité des ouvriers est assurée, par un ou plusieurs annonceurs de la [15] (ou entreprise spécialisée intervenant pour la [15]) à l'aide de trompes à grande puissance. Le responsable sécurité de la [15] détermine leurs emplacements en fonction des délais de dégagement repris en annexe (annexe n° 17).
À chaque signal sonore et uniquement en cas d'engagement de la zone dangereuse (située, dans le cas général, à l'intérieur d'une zone de 1,50'm de part et d'autre du bord extérieur des files de rails de la voie circulée), le personnel de l'entreprise doit cesser le travail et rejoindre l'emplacement de garage défini à chaque changement de situation en accord avec le représentant de la [15]. Les engins doivent s'immobiliser jusqu'au passage complet du train signalé'.
Si l'employeur n'a pas mis en place des barrières défensives pour empêcher la venue d'un salarié dans la zone dangereuse, cette mesure n'est pas obligatoire aux termes de la consigne de sécurité émise par la [15]. La zone dangereuse n'était donc pas délimitée, mais il convient de relever que le compte rendu d'accident mentionne dans le schéma de l'arbre des causes que l'environnement de chantier ne permettait pas techniquement d'installer une délimitation des zones.
En l'espèce, le chantier était protégé par une interdiction temporaire de circulation sur les voies n° 1 et 2 et l'employeur avait prévu, en cas de signal d'arrivée d'un train, l'interruption du travail par les salariés et leur évacuation de la zone dangereuse. Il s'ensuit que le PPSPS établi par l'employeur prévoyait au moins deux des mesures mentionnées par la [15] au titre des consignes de sécurité liées à la circulation des trains.
Le risque de venue d'un salarié dans la zone dangereuse n'ayant pas pu être éliminé, l'employeur a prévu, conformément à la CSF de la [15], que la sécurité était également assurée par des annonceurs munis d'avertisseurs sonores et lumineux. Sur ce point également, le PPSPS établi par l'employeur est donc conforme aux consignes de sécurité de la [15].
Toutefois, M. [X] soutient ne pas avoir entendu d'annonce de l'arrivée du train qui l'a heurté.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des attestations produites par M. [X], que le chantier était bien entouré de sentinelles chargées d'annoncer les trains circulant sur les voies situées de part et d'autre de la zone de travail, afin que les salariés puissent se mettre à l'abri.
S'agissant de l'effectivité de la signalisation de l'arrivée des trains sur les voies extérieures, l'employeur produit l'attestation de M. [M], conducteur de travaux, qui témoigne en ce sens':
'Le jour de l'accident, j'étais présent sur les lieux, les annonces étaient en place signalant les mouvements des trains des voies adjacentes les voies où on travaillait.
Avant chaque passage il y avait le signal sonore appuyé avec le signal lumineux (bâton bleu).
À mon souvenir le signal a été activé par la sentinelle ([12]).
Ce jour-là, il y avait une quinzaine de personnes qui travaillait sur les lieux travaillaient sur la même voie'.
Aucune attestation produite par M. [X] ne vient contredire le fait que l'annonce du train qui l'avait heurté avait été réalisée par signaux visuels et sonores.
Les règles de sécurité sur le chantier et notamment l'obligation d'évacuer la zone dangereuse de circulation des trains en cas d'activation des signaux sonores et lumineux étaient diffusées régulièrement aux salariés, en particulier lors d'un briefing quotidien.
Ainsi, l'employeur produit l'attestation de M. [Y], coordonnateur prévention sécurité, salarié de la société [10], qui mentionne':
'Concernant l'accueil sécurité du chantier, il faut distinguer l'accueil sécurité chantier qui s'effectue le premier jour d'arrivée du compagnon, du briefing sécurité qui se fait quotidiennement, et qui consiste à présenter l'activité du jour, les conditions d'intervention du jour et les risques.
Je n'étais pas présent lors de l'accueil sécurité chantier de Monsieur [X]. Par contre, j'ai assisté au briefing sécurité de la nuit ou s'est produit l'accident.
Le briefing sécurité s'est tenu à proximité de l'accès de la zone chantier, avant le début des activités. Il a été animé essentiellement par le représentant de l'entreprise en charge de l'annonce des circulations ferroviaires, accompagné du conducteur de travaux [13].
Le briefing s'est tenu devant l'ensemble des acteurs du chantier et a duré une dizaine de minutes. Il a porté sur les faits suivants':
- Rappel des voies circulées et des voies interceptées. Concernant les voies interceptées, rappel a été fait de la présence d'une pelle rail-route sur l'une de ses voies.
- Rappel sur la vitesse des circulations ferroviaires.
- Consigne à tenir en cas de signal d'annonce': arrêt de toute activité / pas de déplacement.
- limiter les allers et retours entre la zone de travail et le portail d'accès Si besoin de retourner à l'accès, se signaler au représentant de l'entreprise d'annonce.
Le briefing a été conclu par le conducteur de travaux [13] qui a rappelé les objectifs du jour, puis a demandé à contrôler le matériel avant de partir vers la zone de travail'.
M. [X], dont il n'est pas contesté qu'il avait assisté au briefing de sécurité le jour de l'accident, connaissait donc parfaitement les voies sur lesquelles les trains circulaient, leur vitesse de circulation, et les consignes de sécurité en cas de signal d'annonce d'un train. Il s'ensuit que la cause du défaut d'audition du signal sonore par le salarié n'est pas déterminée, étant précisée que celui-ci n'évoque pas les signaux lumineux qui étaient également activés sur le chantier.
Les attestations produites par M. [X] ne font qu'état, en termes généraux, du caractère dangereux du chantier qui n'est pas contesté, l'employeur ayant pris les mesures nécessaires précitées pour prévenir l'exposition des salariés au danger. Quant à l'attestation de M. [S] affirmant que M. [X] avait respecté les règles de sécurité définies lors du briefing quant au cheminement sur le chantier et les zones convenues, elle est contredite par le fait que M. [X] n'a pas évacué la zone dangereuse suite aux signaux d'annonce de l'arrivée d'un train, et ce pour une raison inexpliquée.
Enfin, la faute inexcusable de l'employeur ne peut se déduire de la recherche de pistes d'amélioration de la sécurité au travail, postérieurement à l'accident de M. [X]. Ainsi, le fait que le CHSCT ait validé les actions d'amélioration telles que le renforcement de la formation des chefs de chantier / chefs d'équipe sur le fonctionnement des annonces et délais de dégagement, la recherche sur les barrières défensives homologuées [15], et l'identification, dès les offres, des configurations de travail du chantier, ne permettent d'en déduire que l'employeur était défaillant sur ces points lors de la survenance de l'accident de M. [X].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'accident du travail subi par M. [X] n'a pas pour origine une faute inexcusable de l'employeur, la société [13] et compagnie. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner M. [X] aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,