Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christelle X..., demeurant :
43340 Barges,
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay (Section activités diverses), au profit de l'association Les Amis de la Ligne Le Puy-Langogne, dont le siège est Mairie de Pradelles, 43420 Pradelles, représentée par son président M. Michel Girard,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce que celle-ci n'apporte pas la justification de la réalité des heures supplémentaires réclamées ;
Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la preuve des heures effectuées incombe à chacune des parties et que le juge, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de l'intégralité de sa demande, le jugement rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
Condamne l'Association Les Amis de la Ligne Le Puy-Langogne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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