Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant anciennement mas de Bonniol à La Boissière (Hérault), et actuellement ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de M. Manuel X..., demeurant mas de Bonniol à La Boissière (Hérault),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 1989), que M. Y... a été au service de M. X... du 1er janvier 1975 au 1er octobre 1982, ses bulletins de paie portant la mention : "chef de culture catégorie III" ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance de la qualité de cadre à compter de son embauche, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur, tant dans le libellé des bulletins de salaire -pendant sept ans- que dans la lettre de licenciement, a exprimé sa volonté de lui reconnaître la qualification de cadre ; que, par suite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'inscription tardive du salarié à la caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles -réalisée le 11 juillet 1982- établissait seulement la négligence de l'employeur, s'étant soustrait jusque-là à ses obligations, mais manifestait encore sa reconnaissance de ces dernières et donc de sa qualité de cadre ; que, par suite, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu l'intention de reconnaître à l'intéressé la qualité de cadre ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M.arbes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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