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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 97-44.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.278

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Royal Garage, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 19 août 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Amiens, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 3 juillet 1997 ; que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation ; que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire qui a produit un pouvoir ainsi rédigé : "Je soussigné M. Marcel Y..., demeurant à......, donne pouvoir à M. J. X..., délégué syndical..., de me représenter afin d'assurer ma défense devant la Cour de Cassation dans le litige m'opposant à la SA Royal Garage, sise à....., ainsi que pour assumer l'établissement des mémoires et toutes diligences nécessaires au dossier" ; Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, sans précision de la date de la décision attaquée et la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du premier des textes susvisés ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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