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Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2022. 2004647

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2004647

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juin 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué, en application des articles R. 351-1 et R. 312-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par M. E A et Mme B A, enregistrée le 23 mai 2020, au tribunal administratif de Melun. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2020, 7 juillet 2020 et 8 juillet 2020, M. E et Mme B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le maire de Doué ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. D en vue de la construction d'une clôture composée d'un mur, un portail coulissant et un portillon sur un terrain sis 12 rue de Saint-Germain. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2020 et 7 juillet 2020, M. C D doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Doué, représentée par Me Ferre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Pour contester la décision litigieuse, M. et Mme A soutiennent que la déclaration préalable litigieuse autorise l'édification d'une clôture en béton d'une hauteur de deux mètres, supérieure à la hauteur d'un mètre et soixante-dix centimètres de leur propre clôture existante, que cette clôture leur cache la vue sur la rue, entraîne beaucoup d'humidité, facilite l'accomplissement de vols et entraîne une diminution de la valeur de leur propriété. Toutefois, ces moyens, qui ne sont pas relatifs à la méconnaissance d'une règle d'urbanisme, ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par la commune de Doué au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Doué présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B A, à M. C D, et à la commune de Doué. La présidente de la 4ème chambre, N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, No 2004647

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