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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/06540

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06540

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 19] JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/06540 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOYI N° de MINUTE : 25/989 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DU [Adresse 20] à [Localité 21] (93), [Adresse 8] [Adresse 5], [Adresse 15] [Adresse 18], pris en la personne de son administrateur judiciaire, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [G], administrateur judiciaire [Adresse 11] [Localité 17] représenté par Maître [L], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 C/ DEFENDEURS Madame [F] [K] née le 19 septembre 1984 à [Localité 24] (Yvelines) [Adresse 12] [Localité 16] Non représentée Monsieur [I] [J] né le 21 novembre 1983 à [Localité 23] (MAROC) [Adresse 12] [Localité 16] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier. DÉBATS Audience publique du 03 avril 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] DU [Adresse 20] à CLICHY SOUS BOIS (93), [Adresse 10] et [Adresse 18], pris en la personne de son administrateur judiciaire, la SELARL AJASSOCIES a assigné M. [I] [J] et Mme [F] [K] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de paiement de la somme de 9 687.37 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 12 juin 2024 (2ème trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2023, la somme de 310 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2023 et la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Par conclusions notifiées par le RPVA le 02 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] à CLICHY SOUS BOIS (93), [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 2], [Adresse 4] [Adresse 1], [Adresse 14] et [Adresse 18] demande au Tribunal : - ordonner le rabat de la clôture prononcée le 19 novembre 2024 ; - donner acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] à [Localité 21] (93) de son désistement d'instance, les dépens restant à la charge des débiteurs qui les ont acquittés. M. [I] [J] et Mme [F] [K] n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 19 novembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 03 avril 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, M. [I] [J] et Mme [F] [K] ayant été assignés par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 signifié à étude et n’ayant pas constitué avocat. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, le règlement des causes de l’assignation par les défendeurs postérieurement à l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 et la demande de désistement d’instance du demandeur constituent une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance de clôture. En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 et fixer la clôture l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries, soit le 03 avril 2025. Sur la demande de désistement d’instance L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qu’une telle acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, par conclusions notifiées par le RPVA le 02 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] à CLICHY SOUS BOIS (93), [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 2], [Adresse 4] [Adresse 1], [Adresse 14] et [Adresse 18] demande au Tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance. M. [I] [J] et Mme [F] [K] n’ont pas constitué avocat et ils n’ont donc formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] à [Localité 21] (93), [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 2], [Adresse 4] [Adresse 1], [Adresse 14] et [Adresse 18]. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DU [Adresse 20] à [Localité 21] (93), [Adresse 9] [Adresse 1], [Adresse 14] et [Adresse 18] sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Ordonnne la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 et et fixer la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries, soit le 03 avril 2025 ; Déclare parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] à [Localité 21] (93), [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 14] et [Adresse 18] ; Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ; Juge que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] à [Localité 21] (93), [Adresse 7] [Adresse 13], [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 14] et [Adresse 18] sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire. Fait au Palais de Justice, le 03 juillet 2025 La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE S. HAFFOU G. HIRIART

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