Texte intégral
Arrêt n° 24/00326
11 septembre 2024
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N° RG 22/00289 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FVLF
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
03 janvier 2022
F 20/00114
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
CGEA AGS ILE DE FRANCE OUEST pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉS :
M. [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ
SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société ALTEAD LORLEV
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS
SCP BTSG prise en la personne de Me [M] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société ALTEAD LORLEV
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé le 3 janvier 2022 par la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville qui a statué comme suit :
' Constate et fixe les créances de M. [F] [S] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la S.A. Altead Lorlev, représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me [M] [R] (mandataire liquidateur de la S.A. Altead Lorlev) et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [H] (mandataire liquidateur de la S.A. Altead Lorlev) aux sommes suivantes :
* 31 070 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 ;
* 3 107 € brut au titre des congés payés pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 ;
* 20 000 € brut au titre des dommages et intérêts pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 ;
* 2 000 € brut au titre du préjudice subi du fait du non-respect des durées légales de travail ;
Prescrit la période portant du 23 mai 2016 au 30 novembre 2016 ;
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute le défendeur de l'ensemble de ses autres demandes ;
Condamne la SELAFA MJA et SCP BTSG en qualité de mandataires judiciaires de la société Altead Lorlev aux entiers frais et dépens.' ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 31 janvier 2022 par l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 août 2022 par l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest qui requiert la cour :
- de dire que le jugement est entaché de nullité et, en tout état de cause, mal fondé ;
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a alloué à M. [S] les sommes de 31 070 euros brut à titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018, 3 107 euros brut au titre des congés payés pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018, 20 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 et 2 000 euros brut au titre du préjudice subi en raison du non-respect des durées légales de travail ;
- de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
statuant à nouveau,
- de débouter M. [S] de l'ensemble de ses prétentions ;
- de dire et juger que sa garantie n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
- de dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
- de dire et juger qu'elle ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail ;
- dire et juger qu'elle ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni même les astreintes ;
- de dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L. 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
- de dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 août 2022 par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [H], et par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [R], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la SA Altead Lorlev, qui sollicitent que la cour :
- confirme le jugement, en ce qu'il a jugé prescrite la période portant du 23 mai 2016 au 30 novembre 2016 et en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que de toutes ses autres demandes ;
- infirme le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société 31 070 euros au titre des heures supplémentaires du 1 décembre 2016 au 31 décembre 2018, 3 107 euros au titre des congés payés afférents, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 et 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect des durées légales de travail;
statuant à nouveau,
- déboute M. [S] de l'ensemble de son appel incident et de ses demandes (subsidiairement, réduise les montants à de plus justes proportions) ;
- dise que les sommes fixées sont 'brutes' ;
- dise que le jugement de redressement judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 avril 2023 par M. [S] qui sollicite que la cour :
-confirme le jugement, en ce qu'il a :
* fixé ses créances à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société Altead Lorlev, représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me [R], et par la société MJA, prise en la personne de Me [H], en qualité de liquidateurs, aux sommes de 31 070 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018, 3 107 euros brut au titre des congés payés pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018, 20 000 euros net pour non-respect des repos compensateurs et congés payés, ainsi que 2 000 euros brut au titre du préjudice subi du fait du non-respect des durées légales de travail ;
- condamné la société MJA et la société BTSG, en qualité de mandataires judiciaires de la société Altead Lorlev, aux entiers frais et dépens ;
statuant à nouveau,
- infirme le jugement pour le surplus ;
- fixe ses créances à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société Altead Lorlev, représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me [R], et par la société MJA, prise en la personne de Me [H], en qualités de liquidateurs, à la somme de 35 058 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2023 ;
Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la SA Lorlev a embauché à compter du 1er juin 2007 M. [S] en qualité de grutier, moyennant une rémunération horaire de 10,20 euros brut, outre une prime de 'panier déplacement'.
La convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts était applicable à la relation contractuelle.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Altead Lorlev.
Par décision du 26 juillet 2019, la même juridiction a converti la procédure en liquidation judiciaire et nommé la société BTSG, prise en la personne de Me [R], ainsi que la société MJA, prise en la personne de Me [H], en qualité de liquidateurs.
Estimant ne pas avoir été rémunéré d'une partie des heures supplémentaires accomplies et avoir subi un préjudice tenant à la privation des repos compensateurs, M. [S] a saisi, le 2 décembre 2019, la juridiction prud'homale.
Sur la nullité du jugement
L'alinéa 1 de l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.
L'article 458 du même code ajoute que cette prescription doit être observée à peine de nullité.
En l'espèce, l'AGS-CGEA estime que le jugement est entaché de nullité, 'en l'absence de motivation'.
Dans les trois premières sous-parties de la motivation ('Sur la demande de paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférent pour la période portant du 23/05/2016 au 31/12/2018", 'Sur la demande de dommages et intérêts liés aux repos compensateur et congés payés y afférent pour la période portant du 23/05/2016 au 31/12/2018" et 'Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du non-respect des durées légales de travail pour la période portant du 23/05/2016 au 31/12/2018"), le conseil, après avoir mentionné les articles appliqués, a relevé :
- que M. [S] produit l'ensemble de ses bulletins de salaire, ainsi que ses fiches hebdomadaires de travail ;
- que le défendeur n'apporte pas d'éléments probants 'quant à la non-réalisation des heures effectuées' ;
- que le contrat de travail de M. [S] 'ne relève pas du forfait annuel'.
Puis, le conseil, dans la quatrième sous-partie de sa motivation relative à la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, a opposé à M. [S] l'absence de preuve.
S'agissant de la prescription de la demande pour la période du 23 mai 2016 au 30 novembre 2016, les premiers juges ont estimé que 'l'article L. 3245-1 du code du travail 's'applique et prescrit la période concernée'.
Il s'ensuit que la décision du 3 janvier 2022 est motivée, fût-ce sommairement.
En conséquence, la demande de nullité du jugement pour absence de motivation est rejetée.
Sur la prescription pour la période du 23 mai 2016 au 30 novembre 2016
L'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l'espèce, M. [S] sollicite l'infirmation du jugement, en ce que celui-ci a déclaré 'prescrit la période portant du 23 mai 2016 au 30 novembre 2016".
Pour autant, M. [S] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande d'infirmation ni ne sollicite un rappel d'heures supplémentaires ou un complément de dommages et intérêts au titre de la période considérée.
En conséquence, le jugement est confirmé sur la prescription.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, M. [S] précise solliciter le paiement des heures effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire.
Il verse aux débats notamment :
- ses fiches de salaire (sa pièce n° 2) ;
- un relevé mentionnant, jour par jour, l'heure de début de service et de fin de service tant le matin que l'après-midi, les 'heures de travail pour chantier' et le total des heures de la journée (sa pièce n° 3) ;
- des relevés de 'détail des temps hors disques' (sa pièce n° 3) ;
- un courrier du 5 juillet 2019 dans lequel il sollicite de l'administrateur judiciaire un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs (sa pièce n° 4) ;
- la réponse du 16 juillet 2019 de l'administrateur judiciaire (sa pièce n° 5) ;
- des récapitulatifs des heures supplémentaires accomplies de l'année 2016 à l'année 2019 (ses pièces n° 6 et 7) ;
- une attestation de son épouse (sa pièce n° 8) qui témoigne que 'durant la période de travail au sein de la société Lorlev à [Localité 9] mon mari Mr [S] [F] faisait énormément d'heures en dépit de sa vie de famille et également de sa santé. En effet il partait la semaine en déplacement et souvent on lui donnait des chantiers le week-end. (...)'.
Au vu de ces pièces, la cour estime que M. [S] présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur de répliquer.
En réponse, l'AGS-CGEA et les liquidateurs produisent notamment un 'accord sur l'aménagement du temps de travail' avec effet à compter du 1er janvier 2012, étant observé que l'applicabilité en l'espèce de cet accord n'est pas contestée.
Il y est stipulé :
- la 'mise en place d'un repos compensateur de remplacement (RCR) concernant les heures effectuées au-delà de 186 heures de travail effectif par mois', donc à compter de la 44e heure hebdomadaire ;
- que 'chaque heure au-delà de 186 heures mensuelle sera intégralement compensée par un repos compensateur intégrant la majoration de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- que 'le paiement de toute heure supplémentaire au-delà de 186 heures sera compensé par 1h1/2 de repos'.
L'examen des fiches de paie confirme que, durant la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018, sauf aux mois de novembre et décembre 2018, M. [S] n'a été rémunéré d'aucune heure supplémentaire au taux majoré de 50%, soit le taux applicable, à défaut d'accord contraire, à compter de la 44e heure conformément à l'article L. 3121-36 du code du travail.
Il résulte de ces observations qu'à supposer que M. [S] ait accompli, pendant les mois en litige, des heures supplémentaires à compter de la 44e heure hebdomadaire, ces heures ne devaient pas être rémunérées, mais donner lieu à un repos compensateur de remplacement, étant d'ailleurs observé qu'une demande de dommages et intérêts spécifique est présentée par M. [S].
En conséquence, M. [S] est débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ces points.
Sur les repos compensateurs de remplacement
Il résulte des articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail que le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant par un repos compensateur peut être prévu :
- par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, de branche ;
- dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par décision de l'employeur, sous réserve que le CSE n'y soit pas opposé.
Le repos compensateur de remplacement s'ajoute, pour les heures supplémentaires, à la contrepartie obligatoire en repos qui est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel aux salariés concernés.
En l'espèce, à titre liminaire, la cour constate que M. [S] :
- a obtenu en première instance la fixation d'une créance de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts liés aux repos compensateurs pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018, la demande de congés payés y afférents ayant toutefois été rejetée.
- conclut, en cause d'appel, à la confirmation de cette condamnation dans un paragraphe intitulé 'Sur les dommages et intérêts résultant du dépassement du contingent d'heures supplémentaires' et rappelle les dispositions applicables en matière de contrepartie obligatoire en repos ;
- développe, dans le même paragraphe, des moyens de fait qui se rapportent en réalité uniquement à la problématique des repos compensateurs de remplacement.
Eu égard à la condamnation prononcée en première instance et aux moyens de fait développés en cause d'appel au soutien de la demande de confirmation de cette condamnation, la cour examinera le bien fondé des dommages et intérêts en considération du droit du salarié à des repos compensateurs de remplacement.
L'AGS-CGEA et les liquidateurs exposent que M. [S] a bénéficié de repos compensateurs de remplacement, notamment au vu des 'compteurs de repos' figurant dans les bulletins de salaire.
M. [S] réplique n'avoir bénéficié d'aucun jour de repos compensateur 'substituant la réalisation d'heure supplémentaire'.
Les fiches de paie produites font apparaître un relevé évolutif des 'RCR' et le paiement de quelques 'absences RCR', mais ces documents n'ont qu'une valeur indicative et ne dispensent pas l'employeur, en raison de la contestation du salarié, de prouver que des repos compensateurs de remplacement ont été effectivement octroyés.
L'AGS-CGEA et les liquidateurs ne versent aux débats aucun élément à ce sujet.
Il y a donc lieu de considérer que M. [S] n'a pas bénéficié des repos compensateurs de remplacement auxquels il avait droit.
Cette situation lui a causé un grave préjudice dans sa vie privée, pendant les vingt-cinq mois en litige, son épouse attestant (sa pièce n° 8) que 'Concernant la santé de mon conjoint, pour réussir à tenir la fatigue fasse à ce nombres incalculables d'heures a développé une dépendance aux boissons énergétiques, qui a de lourdes répercussions sur son métabolisme'.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] à un montant de 20 000 euros, sous cette réserve que, s'agissant, conformément à la demande, de dommages et intérêts - et donc d'une somme de nature non salariale - il n'y a pas lieu de l'exprimer en 'brut'.
Sur le non-respect des durées légales de travail
Il résulte des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail que :
- la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
- la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures ;
- la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder dix heures, sauf dérogation.
La preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation (Cour de cassation, ch. soc., 11 mai 2023, pourvois n° 21-22.281 et 21-22.912).
En l'espèce, il ressort des relevés horaires produits par M. [S] que celui-ci a dépassé, à de nombreuses reprises, la durée maximale de travail, sans preuve contraire apportée par l'employeur.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] au passif de la liquidation à un montant de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de la violation de la durée légale du travail, sous cette réserve que, s'agissant, conformément à la demande, de dommages et intérêts - et donc d'une somme de nature non salariale - il n'y a pas lieu de l'exprimer en 'brut'.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, M. [S] soutient qu'il a effectué des heures de travail qui ne lui ont pas été payées et qui n'apparaissent pas sur les bulletins de paie.
Dans la mesure où le salarié ne conteste pas que les heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de 25 % lui ont bien été rémunérées, où les bulletins de salaire font apparaître à compter du mois de novembre 2018 le paiement d'heures supplémentaires avec majoration de 25 %, mais aussi de 50 %, et où certaines fiches de paie mentionnent le versement d'une contrepartie aux 'absences RCR', étant observé que le salarié ne justifie d'aucune réclamation avant le mois de juillet 2019, l'intention de l'employeur de frauder n'est pas établie.
En conséquence, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS-CGEA
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS-CGEA dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Conformément à l'article L. 621-48 du code de commerce, les intérêts ont cessé de courir à compter du 27 mai 2019, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s'agissant des dépens de première instance.
Les dépens d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Altead Lorlev.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, en ce qu'il a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SA Altead Lorlev un montant de 31 070 euros brut au titre des heures supplémentaires de la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SA Altead Lorlev un montant de 3 107 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires ;
- exprimé en brut les deux sommes allouées à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [F] [S] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail ;
Dit que les intérêts ont cessé de courir à compter du 27 mai 2019 ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SA Altead Lorlev.
La Greffière La Présidente