Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-11.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.819
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Roger B..., née Fernande, Marie, Augustine E..., demeurant ... (Haute-Saône),
2°) M. Raymond B..., demeurant ..., à Bellevielle-sur-Saône (Rhône),
3°) M. Gérard B..., demeurant avec Mme B...
... (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 2ème section), au profit :
1°) de Mme Pierre Y..., née Juliette Z..., demeurant ... (Haute-Saône),
2°) de M. Jacques Y..., demeurant ... (Haute-Saône),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., H..., I..., G..., X..., A..., D...
C..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts B..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les consorts B... ayant soutenu que Mme Y... s'était
abstenue de produire l'acte de donation, laissant ainsi supposer que la libéralité avait été faite au profit de la communauté existant entre les époux Y... en contrepartie d'une obligation quelconque, la cour d'appel a répondu à ces conclusions en analysant cet acte et en constatant que la donation de la nue-propriété avait été faite au profit de Mme Y..., seule héritière de la donatrice, la donataire ayant acquis la pleine propriété après le décès de son auteur ; Attendu, d'autre part, que, saisie de conclusions soutenant que les consorts Y... avaient volontairement ignoré l'existence des fils de Mme B..., la cour d'appel y a répondu en retenant que le bail et l'acte de renouvellement avaient été conclus par elle seule, qui
n'avait pas déclaré agir au nom d'une indivision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1990), que les consorts Y..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à Mme B..., ont, le 27 juin 1986, fait délivrer à celle-ci congé pour le 31 décembre suivant, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de cette indemnité, alors, selon le moyen, "1°) qu'en se fondant sur l'âge de la locataire, l'arrêt attaqué a méconnu le fondement de l'indemnité d'éviction, destinée à réparer le préjudice subi par le non-renouvellement du bail et violé, en conséquence, l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que l'arrêt attaqué a refusé de tenir compte, dans le calcul de l'indemnité d'éviction, des frais de remploi, trouble commercial et réinstallation demandés par Mme B..., sans rechercher si la preuve avait été faite par les consorts Y..., à qui elle incombait, de l'inexistence de ces éléments du préjudice, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a :
a) privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; b) inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que Mme B... ne contestait pas qu'elle cesserait son activité lorsqu'elle aurait perçu l'indemnité d'éviction ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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