Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-21.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.460
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z..., épouse Y..., demeurant au lieudit "Maison Rouge", Saint-Sulpice de Cognac à Cherves Richemont (Charente), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme Anne-Marie X..., veuve Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. Robert Z..., demeurant à Vignolles, Cherves Richemont (Charente), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 31 janvier 1974, M. Jean Z... et sa seconde épouse, Mme X..., ont fait donation à leur fille Marie-Annie, épouse Y..., de la quasi-totalité de leurs biens, à charge pour cette dernière de leur verser une rente viagère annuelle indexée, d'un montant initial de 15 000 francs ; que, le 20 septembre 1984, M. Jean Z..., est décédé, laissant pour lui succéder, outre sa veuve, M. Robert Z..., enfant d'un premier lit, et Mme Marie-Annie Y..., enfant du second lit ; que, le 3 avril 1985, M. Robert Z... a assigné Mme veuve Z... née Hubert et Mme Marie-Annie Y... en liquidation-partage de la succession de son père ;
que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 1992) a fixé à 350 000 francs la valeur d'un terrain sis à Mesnac, reconnu à M. Robert Z... une créance de salaire différé sur la succession de son père pour la période de 1939 à 1945, et précisé que la valeur des biens donnés à Mme Marie-Annie Y... se trouverait augmentée du montant de la rente, dont il n'était pas établi qu'elle ait été versée depuis le 31 janvier 1974 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé à 350 000 francs le terrain sis à Mesnac, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se plaçant à une date postérieure à sa propre décision, et non à celle du partage qui devait seule être retenue, l'arrêt attaqué a violé l'article 824 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre au chef de conclusions soutenant que la plus grande partie de ce terrain était inondable, et donc inconstructible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'il résultait d'une lettre du maire en date du 8 juin 1992 que le fonds litigieux allait devenir constructible, c'est sans violer l'article 824 du Code civil que l'arrêt attaqué a évalué cette parcelle de terre en tenant compte de la valeur qu'elle était amenée à prendre en fonction d'un élément futur, à savoir sa qualité de terrain à bâtir ;
Attendu, ensuite, que la constructibilité d'un terrain étant incompatible avec son caractère prétendûment inondable, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir, tant par motifs propres qu'adoptés, estimé que M. Robert Z... était titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père pour la période de 1939 à 1945, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la participation du fils aux travaux d'exploitation s'expliquait par des considérations d'ordre familial, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir ensuite l'existence d'un contrat de travail entre ce dernier et son père, sans violer l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939 ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a jamais fait état de "considérations d'entraide et de collaboration familiales", ni même d'une exploitation des terres par M. Robert Z... "dans le cadre d'une activité d'aide familiale" ; qu'elle s'est bornée à constater "la réalité de sa participation à l'exploitation familiale pour la période retenue par le Tribunal", et a ainsi légalement justifié sa décision de reconnaître à l'intéressé l'existence d'une créance de salaire différé ;
D'où il suit que le deuxième moyen ne peut être retenu ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que Mme Y... ne justifiait pas du paiement de la rente viagère, dont la charge affectait la donation du 31 janvier 1974, alors, selon le moyen, que l'attestation du 1er octobre 1987, versée aux débats par Mme veuve Z..., constituait de sa part un aveu qu'il appartenait aux juges du fond de retenir comme preuve ou commencement de preuve par écrit de la réalité du règlement de cette rente ; qu'en écartant cette pièce, l'arrêt attaqué a violé l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le sens et la portée qu'il convient d'attribuer à la déclaration invoquée par une partie à titre d'aveu judiciaire ; qu'en l'espèce, c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain que les juges du second degré ont estimé que l'attestation litigieuse ne pouvait valoir à titre d'aveu, et qu'il appartenait à la débirentière d'établir sa libération par d'autres modes de preuve ;
Que le troisième moyen n'est donc pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déboute en conséquence Mme Y... de sa demande de paiement d'une somme de 10 000 francs hors taxe, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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