Cour de cassation, 16 février 1994. 92-17.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.932
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. René, Jean, Ernest X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., née Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors que, selon le moyen, "la cour d'appel, qui, de son propre chef, a relevé que l'attitude de Mme Y... avait pu être causée par le propre comportement de son mari, ne pouvait pas ne pas rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à ôter tout caractère fautif aux faits reprochés à Mme Y... ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil"
;
Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la prestation allouée à la femme à un certain montant, alors que, selon le moyen, d'une part, si les juges peuvent tenir compte de faits futurs de nature à modifier la situation financière d'un des époux, encore faut-il qu'ils présentent un caractère de certitude et non pas qu'ils soient seulement probables ; qu'en relevant qu'il était simplement vraisemblable que M. X... percevrait à son retour en France métropolitaine un traitement inférieur à celui qu'il percevait en Guyane, la cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir une baisse vraisemblable des salaires de M. X... du fait de son retour de Guyane, sans rechercher si cette diminution n'allait pas être compensée par un coût de la vie moindre en France métropolitaine, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil ; enfin, la cour d'appel avait expressément
limité le versement d'une pension alimentaire à l'enfant pour le temps nécessaire à la poursuite de ses études ; qu'il en résultait qu'à court terme, M. X... n'aurait plus cette charge à assumer ;
qu'en ne tenant pas compte de cette circonstance de nature à améliorer la situation financière de l'époux dans un avenir prévisible pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du Code civil"
;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le mari percevrait en France métropolitaine un traitement inférieur à celui qu'il perçoit en Guyane, que ce traitement majoré est destiné à compenser les écarts de prix importants entre la France et la Guyane, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a tenu compte de l'évolution de la situation financière du mari dans un avenir prévisible et a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille six cent soixante-quatorze francs TTC (10 674) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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