Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-20.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.997
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Marie X... veuve Z...,
2 ) M. Clément Z..., demeurant tous deux à Saint-Pierremont (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de Mme Joëlle Y... épouse divorcée Cuny, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a pris naissance dans la ferme de Mme Z..., exploitée avec l'aide de son fils Clément Z... qu'il s'est communiqué à l'immeuble de Mme Gaxatte ;
que l'alerte au feu a été donnée peu de temps après que M. Z..., qui travaillait seul dans la ferme, se fut absenté pour aller chercher sa mère dans une localité voisine ; qu'une expertise a été ordonnée en référé ; que Mme Y... a assigné M. et Mme Z... en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en jugeant qu'à supposer que le feu se soit déclaré par l'action d'une flamme, il était certain que M. Z... avait été à l'origine de l'incendie en l'absence d'autres causes pouvant expliquer le sinistre, la cour d'appel se serait fondée sur une déduction purement hypothétique pour admettre une faute qu'elle n'aurait pas directement constatée et aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... avait déclaré qu'il avait laissé son tracteur en marche à l'entrée de la grange, à proximité immédiate du fourrage, et qu'il pensait tenir une cigarette allumée lorsqu'il était ressorti de la grange, et écarté une origine criminelle ou électrique de l'incendie, l'arrêt retient que, selon l'expertise, le feu n'a pu prendre naissance que du fait du tracteur, d'un mégot de cigarette ou pour une autre raison se manifestant par une flamme engendrant un feu à développement rapide, et énonce que le comportement de M. Z... est mis en cause dans ces trois cas, laisser fonctionner un tracteur à proximité de foin étant une imprudence, fumer dans une grange remplie de fourrage constituant une faute et dans l'hypothèse développée par l'expert d'une origine par flamme de l'incendie, seul le fait de M. Z... pouvant, en l'absence de toute autre cause conduisant à ce résultat,
expliquer la survenance du sinistre ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors de tout motif hypothétique, que l'incendie a été provoqué par M. Z... ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de six mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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