Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-20.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.713
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine, Octavie, Charlotte X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6è chambre civile), au profit de M. Jean, Marcel, Hilaire Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, statuant sur l'appel limité aux conséquences financières du divorce des époux Y... prononcé aux torts du mari, relève qu'avec les revenus d'un capital dont le conseil de Mme Y... reconnait verbalement à l'audience de la cour d'appel qu'elle en a disposé pour acheter un appartement à Amiens où elle vit, ce qui supprime ses frais allégués de logement, Mme Y... doit pouvoir bénéficier de conditions de vie sensiblement égales à celle de son mari ; qu'en se déterminant par référence à des débats oraux à l'encontre des écritures de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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