Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2023
Me Edouard KOBO
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 22 JUIN 2023
N° : 123 - 23
N° RG 22/01740
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTWX
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 30 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286486842486
E.U.R.L. GROUPE BALALOU BONNET
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Edouard KOBO, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282034912832
S.A.S. AGENCE MARITIME COGNACAISE - A.M.C
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Hélène FEVRIER, avocat au barreau de la CHARENTE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 11 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L'EURL Groupe Balalou-Bonnet (ci-après Balalou), qui a été créée en 2021 pour exercer une activité d'import-export de produits alimentaires et non alimentaires, a demandé le 20 août 2021 à la société Agence maritime cognacaise (ci-après AMC) de lui fournir un devis « avec la douane » pour acheminer à [Localité 4] (Centrafrique) 2 200 bouteilles de vin.
Le 2 septembre 2021, la société AMC a transmis une offre portant sur l'acheminement par conteneur, dans le cadre d'un groupage maritime, de quatre palettes de bouteilles de vin depuis [Localité 5] (Loiret) à [Localité 4], au prix, « dédouané », de 6 500 euros.
Le 21 octobre 2021, la société Balalou a ouvert un compte client auprès de la société AMC.
Cette dernière a retiré la marchandise à une date et dans des circonstances qui ne sont pas indiquées par les parties.
Les 28 février et 7 mars 2022, la société AMC a informé la société Balalou que la marchandise était bloquée au port de [Localité 6] faute de règlement des droits et taxes à l'importation, en lui précisant qu'elle ne pourrait engager aucune démarche auprès des services des douanes avant d'avoir reçu le règlement de ces droits, d'un montant de 12 500 euros.
Par acte du 12 mai 2022, autorisée à assigner à jour fixe par une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Orléans en date du 3 mai 2022, la société Balalou, exposant s'être intégralement acquittée de la facture de la société AMC comprenant selon elle, conformément au devis qu'elle avait sollicité, les frais de douanes et taxes, a fait assigner la société AMC devant le président du tribunal de commerce d'Orléans, « en référé et selon la procédure accélérée au fond », aux fins d'entendre condamner la société AMC, à titre principal à lui payer la somme de 38 000 euros pour non-exécution de ses prestations, celle de 5 000 euros en raison de sa perte d'exploitation et de ses charges fixes supportées sans contrepartie, outre la somme de 15 000 euros en réparation du dommage lié au retard ou, subsidiairement, d'entendre ordonner à la société AMC d'acheminer les marchandises à [Localité 4] au prix de 6 500 euros, taxes et frais de douanes compris.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés a :
- déclaré le tribunal de commerce d'Orléans compétent,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- dit n'y avoir lieu à paiement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- mis les dépens liquidés à la somme de 40,66 euros à la charge de la SARL Groupe Balalou Bonnet.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des référés a commencé par écarter l'exception d'incompétence soulevée par la société AMC, en indiquant que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une clause attributive de compétence de ses conditions générales qui ne figuraient ni dans la convention d'ouverture de compte de la société Balalou, ni dans le facture qu'elle a adressée à cette dernière.
Il a ensuite retenu que les demandes de la société Balalou, tirées d'une mauvaise exécution du contrat, se heurtaient à une contestation sérieuse et en a déduit que, en l'absence d'urgence, il n'y avait pas lieu à référé.
La société Balalou a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 juillet 2022 en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la société Balalou demande à la cour,
Vu les articles 481-1 808, 835, et 839 du code de procédure civile, de :
Vu l'urgence,
« Statuant en procédure accélérée au fond pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du groupe Balalou-Bonnet,
A titre principal,
- confirmer la compétence du tribunal de commerce d'Orléans,
- déclarer l'action du groupe Balalou-Bonnet recevable,
En conséquence,
- condamner l'AMC à payer au groupe Balalou-Bonnet la somme de 25 millions de francs CFA, soit 38 000 euros pour non-exécution de ses prestations,
- condamner l'AMC à payer au groupe Balalou-Bonnet 5 000 euros en raison de la perte d'exploitation et des charges fixes qui continuent à courir et qui sont supportées sans activité correspondante,
- condamner l'AMC à payer au groupe Balalou-Bonnet en réparation du dommage pour retard : 15 000 euros en application des dispositions de l'article L.1343-2 du code civil,
- condamner l'AMC à payer au groupe Balalou-Bonnet la somme de 75 000 euros pour défaut de conditions générales de ventes,
- condamner l'AMC à payer au groupe Balalou, au titre de provision à valoir sur ses droits, une somme de 1 500 euros représentant le prix d'acquisition des palettes de vin et le coût de transport versé à l'AMC,
A titre subsidiaire,
- ordonner à l'AMC d'exécuter ses obligations suivant les dispositions contractuelles qui précisent que les marchandises sont rendues [Localité 4] Centrafrique au prix de 6 500 euros y compris taxes et frais de douane,
- condamner l'AMC à payer au groupe Balalou-Bonnet la somme de 5 000 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'AMC aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la société AMC demande à la cour, au visa des articles 122 et 481-1 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 30 juin 2022 du tribunal de commerce d'Orléans,
A titre subsidiaire :
- débouter la société Balalou-Bonnet de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner à titre reconventionnel la société Balalou-Bonnet à payer à la société AMC la somme de 12 500 euros au titre des droits et taxes à l'importation,
En tout état de cause :
- condamner la société Balalou-Bonnet à verser à la société AMC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Balalou-Bonnet aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Pour ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable au sens de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette règle, qui a été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile (pourvoi n° 18-23.626), s'applique dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Balalou, en date du 15 juillet 2022, est très nettement postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020.
Dès lors que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante ne sollicite ni l'annulation, ni l'infirmation de l'ordonnance déférée, et ne détermine donc pas l'objet de l'appel, ce alors qu'elle ne pouvait ignorer l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, la cour ne peut que confirmer la décision en cause.
La société Balalou, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En dépit de la charge des dépens, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société AMC la charge des frais qu'elle a exposés à hauteur d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'intimée sera donc elle aussi déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute l'EURL Groupe Balalou-Bonnet de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Agence maritime cognacaise (AMC) formée sur le même fondement,
Condamne l'EURL Groupe-Balalou-Bonnet aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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