Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAVU
O R D O N N A N C E N° 2023 - 679
du 17 Novembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [I]
né le 04 Janvier 1985 à [Localité 5] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [G] [L], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2023 de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [C] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 novembre 2023 de Monsieur [C] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [C] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 novembre 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 14 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2023 à 18h33 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [C] [I],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [I] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Novembre 2023 par Monsieur [C] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15H,
Vu les télécopies adressées le 16 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Novembre 2023 à 11 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 16 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 17 Novembre 2023 à 11 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 12 h 08.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [L], interprète, Monsieur [C] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [C] [I] je suis né le 04 Janvier 1985 à [Localité 5] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne. Je suis en France depuis l'année dernière. Je n'ai pas de passeport. Je vis au [Adresse 3] à [Localité 1], je suis locataire. Je travaille au noir.'
L'avocat, Me [S] [F] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention en l'absence des lieu et date de naissance de l'intéressé. Le nom de la personne signataire de la requête est également illisible.
- le préfet n'a pas pris en compte le fait que M. [I] était demandeur d'asile en Autriche. Il n'a certes pas dit clairement au commissariat qu'il était demandeur d'asile mais il a fait mention de son parcours en Europe ; les policiers auraient donc pu le passer à la borne Eurodac d'eux-mêmes. Son statut de demandeur d'asile a été reconnu, il n'est donc pas éloignable vers la Tunisie ce qui remet en cause son placement en rétention. M. [I] ne souhaite pas se maintenir en France, il souhaite repartir en Autriche. Il n'est venu en France que pour récupérer l'argent qu'il a gagné par son travail.
Demande l'annulation de la prolongation de la rétention et la remise en liberté.
Assisté de [G] [L], interprète, Monsieur [C] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je ne souhaite pas rester, je vous demande seulement 24 heures pour quitter le territoire français.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Novembre 2023, à 15H, Monsieur [C] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 15 Novembre 2023 notifiée à 18h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la requête du retenu :
Monsieur [C] [I] soutient que la décision de placement est insuffisamment motivée au motif que le préfet n'a pas tenu compte qu'iI était demandeur d`asiIe en Autriche. Par ailleurs il soutient que le placement en rétention administrative est dépourvu de base légale au motif que l'obligation de quitter le territoire français qui fonde son placement en rétention administrative est inexécutoire compte tenu de sa demande d'asile.
ll résulte des articles L. 741-1 et L731-1 du CESEDAque l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé et qui ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution dela décision déloignement, lorsqu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
La décision du préfet doit ëtre motivée au regard des critères légaux mais n'a pas à reprendre l'intégralite de la situation de l'étranger placé en rétention administrative.
Par ailleurs, compte tenu du principe de séparation des autorités administratives etjudiciaires résultant de la loi des 16-24 août 1790 et du decret du 16 fructidor an lll et eu égard à la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des contestations concernant la décision déloignement tel que résultant des articles L614-1 et suivant, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de la décision d`éloignement.
En l'espèce, M. [C] [I] a été placé en rétention administrative le 13 novembre 2023 en exécution de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2023 portant obligation de
quitter le territoire français sans délai notifié le même jour.
Comme le relève à juste titre le juge de premiète instance, en soutenant ne pouvoir être éloigné vers son pays d'origine en raison de sa demande d'asile,M. [C] [I] soutient en réalité ne pouvoir faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et invoque ainsi l'illégalité de la décision d'eloignement.
De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier la légalité de la décision déloignement.
S'agissant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, il convient de relever qu'interrogé par les policiers sur une éventuelle demande d'asile, M. [C] [I] a déclaré n'avoir fait ni demande d'asile ni demande de titre de séjour. ll n'a produit aucunjustificatif démontrant qu`il est demandeur d'asile. Dés lors, il ne peut pas être reproché au préfet de ne pas avoir pris en considération son statut de demandeur d'asile qui n'a été établi qu'ultérieurement le 15 novembre 2023 après vérification au fichier EURODAC.
Le préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative en raison d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au regard des dispositions del'articIe L612-3 du CESEDA :
- l'intéressé ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
- il ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire français ou dans l'espace Schengen, et se maintient de maniére irrégulière depuis quatre mois sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire,
- il s'est soustrait à une précédente mesure toujours exécutoire prise le 7 juillet 2023 notifiée le même jour, mesure non contestée devant les juridictions administratives, .
- il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son
habitation principale.
Le préfet a suffisamment motivé sa décision et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Faute de garantie de représentation, il a pu légitimement considéré qu'il n'existait aucune autre mesure que la rétention administrative pouvant permettre de prevenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'eloignement.
Suite à la demande de M. [C] [I], le préfet a fait procéder à une vérification au fichier EURODAC qui a confirmé le 15 novembre 2023 que l'intéressé était demandeur d'asile en Autriche. Par conséquent, le préfet a pris sur le fondement de l'article L751-9 du CESEDA un arrêté de maintien en rétention administrative dans le cadre d'une procédure de détermination de l'Etat-membre responsable et a abrogé en outre l'obligation de quitter le territoire français.
Dans l'arrêté de maintien en rétention administrative, le préfet retient en effet l'e×istence d'un risque non négligeable de fuite au sens de I'article L751-10 du CESEDA en retenant que l'intéressé qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil, ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente. Par ailleurs il a relevé qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour l'assigner à résidence.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter les moyens soulevés.
Sur la requête du préfet :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête du préfet ne comporte pas la date et le lieu de naissance du retenu, mais elle mentionne le prénom et le nom du retenu et les pièces annexées permettent de confirmer que la requête concerne effectivement Monsieur [C] [I], ce qui n'est pas contesté.
La requête apparaît avoir été signée pour le compte du préfet par M. [O] [N], dont le prénom est certes peu lisible. Cependant, elle porte la même signature que l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2023 de placement en rétention administrative qui a été établi également par M. [O] [N].
Par arrété n°2023-947 du 6 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature notamment à M. [O] [N] pour saisir les juridictions judiciaires aux fins de prolongation de la rétention administrative (article 6 page 8). Cet arrêté a été publié dans le recueil des actes administratifs spécial n°270-2023 du 6 novembre 2023
Manifestement M. [O] [N] avait qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative. ll convient de déclarer recevable la requête du préfet des Alpes-Maritimes et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur le bien-fondé de la requête :
ll résulte des articles L751-9, L751-11, L. 742-1 et L. 742-3 du CESEDA, que lé juge des
libertés et de la détention saisi par le préfet peut autoriser la prolongation de la rétention
administrative pour une durée de 28 jours à compter de lexpiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".
M. [C] [I] a été placé initialement en rétention administrative en exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. L'intéressé déclarant être tunisien mais n'ayant pas remis de passeport en cours de validité, la préfecture a adressé par courriel du 14 novembre 2023 une demande de laissez~passer aux autorités consulaires tunisiennes. Suite aux déclarations de M. [C] [I], une vérification a été effectuée au fichier EURODAC. ll est apparu le 15 novembre que les empreintes digitiales de lintéressé avaient été relevées en Autriche.
Par conséquent le préfet a pris le 15 novembre 2023 un nouvel arrêté portant maintien en
rétention administrative dans le cadre dela procédure de détermination de l'Etat responsable et une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités autrichiennes via Dublinet le 15 novembre 2023.
La préfecture qui est dans l'attente d'une réponse a été diligente.
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose ni de document d'identité valide, ni d'un hébergement stable et certain sur le territoire national et s'est susrait à la mesure d'éloignement notifiée le 7 juillet 2023.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Novembre 2023 à 15 h 26.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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