Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-11.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.161
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° D 18-11.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Otis, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Otis ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. N....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 17 aout 2016 par M. N... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. N... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Otis à lui payer les sommes de 5.004,18 euros à titre d'indemnité de préavis, 500,42 euros à titre de congés payés y afférents, 8.709,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en cas de prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire les effets d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, si celui-ci les a mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la preuve des faits qui fondent la prise d'acte incombe au salarié ; que Monsieur N... dans sa lettre du 17 août 2016 (pièce 40) par laquelle il signifie à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail rappelle à celui-ci que depuis le 12 octobre 2015 il a attiré son attention sur le fait que :
- son contrat de travail n'était pas respecté et que les tâches qui lui étaient imposées au sein de l'agence d'Annecy ne correspondaient en aucune manière avec celles d'attaché technico-commercial ; - il a déjà informé son employeur à plusieurs reprises de cette difficulté mais que la société Otis n'a pris aucune disposition pour procéder à la remise en état de son contrat de travail et lui confier des tâches et responsabilités correspondant à celles du descriptif du poste qui lui a été confirmé le 20 octobre 2015 ; qu'il indique dans ses conclusions qu'il appartenait à la société Otis de justifier des conditions d'application du PSE et des conditions dans lesquelles il a pu être considéré, au titre de l'ordre des licenciements, comme un salarié dont le poste ne devait pas être supprimé ; que dans le cadre du PSE, M. N... a demandé et obtenu une mesure de départ volontaire qui n'a pas été confirmée compte tenu de ce qu'il n'occupait pas un poste supprimé qui constitue une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier du PSE ; qu'il appartient au salarié de démontrer que le refus de départ volontaire opposé par l'employeur n'est pas conforme aux engagements pris dans le cadre du PSE ; que M. N... ne rapporte pas cette preuve puisqu'il ne justifie pas de ce qu'il remplissait les conditions requises pour en bénéficier et que d'autre part il n'a formé aucun recours auprès de l'administration du travail ni auprès de la commission de suivi du PSE pour contester le refus de son employeur ; qu'enfin ce refus tel que motivé par l'employeur repose sur le fait que le salarié n'était pas positionné sur un poste supprimé et n'était pas désigné en application des critères d'ordre du licenciement, qu'en conséquence son départ ne pouvant intervenir que s'il permettait de sauver un salarié susceptible d'être licencié ainsi que cela résulte des conditions de mise en oeuvre du PSE ; que cela lui a été expliqué et rappelé par son employeur (pièce 1 §5.1 et 13) ; que M. N... ne démontre donc pas le caractère fautif du refus opposé par l'employeur à sa demande de départ volontaire ; qu'il ne justifie pas notamment de ce que son poste n'a pas été supprimé à la suite du transfert de son contrat de travail en Haute Savoie ainsi qu'il l'affirme ; que concernant sa demande formée au titre de la modification de son contrat de travail décidée par l'employeur sans son accord, M. N... communique : - l'avenant à son contrat de travail, daté du 26 février 2013 sur lequel il apparaît qu'il a la qualification d'attaché technico commercial ainsi que cela figure aussi sur ses fiches de paye ; - la fiche de poste d'attaché commercial qui ne correspond cependant pas à la qualification de l'intéressé ; - un courrier du 20 octobre 2015 envoyé par la DRH de la société. OT1S qui lui assure que la catégorie d'attaché commercial appartient à la catégorie d'emplois « commercial service » (tableau page 14 de l'accord du 29 juin 2015), catégorie impactée par des suppressions de postes, « sans pour autant que son poste soit supprimé, et que son nouveau rattachement administratif ne modifie en aucun cas ses fonctions d'attaché technico-commercial » ; - la liste des tâches qu'il exécute depuis son rattachement à Annecy faisant apparaître qu'il passe 70 % de son temps à exécuter des tâches techniques (entretien, dépannage etc) et 30 % de son temps à exécuter des tâches commerciales, avec une baise de ses revenus puisqu'il percevait des incentives commerciales correspondant à un pourcentage de son chiffre d'affaire qui ont largement baissé compte tenu de ce qu'il exécute une grande partie de son temps des tâches techniques ;
qu'il résulte de ces éléments que la qualification de son poste n'a pas été modifiée par son employeur et que les missions techniques qu'il réalise font bien partie de son emploi ; que l'employeur n'a pas modifié sa fiche de poste mais qu'il exécute plus de tâches techniques qu'auparavant en raison d'une nouvelle répartition de ses tâches à mettre en lien avec son nouveau lieu de travail ; qu'ainsi, dans la mesure où M. N... exécute des tâches qui relèvent bien de sa qualification d'attaché technico-commercial, même si les tâches à exécuter sur son nouveau lieu de travail sont plus souvent techniques que commerciales, le salarié ne justifie pas de l'existence d'une modification de son contrat de travail par son employeur puisqu'il a la qualité « d'agent technico-commercial » ainsi que cela figure sur son contrat de travail euros sur ses fiches de paye, et que d'autre part les primes d'incentives commerciales qui ont diminué (en proportion de la modification des missions effectuées), sont des primes variables et non contractuelles qui sont fixées annuellement et unilatéralement par l'employeur et qui ne peuvent donc être retenues comme constituant une modification de son contrat de travail ; qu'ainsi il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. N... ne rapporte pas la preuve, contrairement à ses allégations de l'existence de manquements commis par son employeur concernant le refus opposé par celui-ci de lui accorder un départ volontaire dans le cadre du PSE, et qu'il ne justifie pas non plus de la modification de son contrat de travail par ce dernier concernant son emploi ou ses salaires ; que dans la mesure où aucun manquement de l'employeur ne peut être retenu comme étant à l'origine de la rupture du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE le principe du départ volontaire mis en place était strictement encadré et destiné avant tout à éviter des départs contraints ; qu'aucun droit au départ volontaire n'était reconnu aux salariés relevant d'une catégorie professionnelle impactée ; qu'il n'y a pas d'automaticité entre la caractérisation d'un éventuel manquement de l'employeur et la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que M. N... Y... a été informé que dans le cas où le départ volontaire ne permettrait pas de reclasser un salarié dont le poste serait supprimé, « aucune suite ne serait donnée à la candidature » ; que la prise en compte de sa demande était subordonnée au reclassement d'un salarié dont le poste était supprimé ; que l'article 5.5.4.2 de l'accord nommé « validation du projet » stipule : « C'est la direction d'Otis qui rend la décision finale de validation du projet de départ volontaire» ; que les tâches de M. N... Y... sur Annecy se sont révélées être plus techniques que commerciales ; que cette modification de la répartition des missions constitue un changement des conditions de travail ; que la proportion des tâches commerciales et techniques du salarié n'a pas fait l'objet d'un accord entre la société et le salarié ; que le changement des conditions de travail fait partie des prérogatives de l'employeur ; que l'employeur, titulaire du pouvoir de direction, a la faculté de modifier les missions et tâches du salarié, dès lors qu'il ne porte pas atteinte à la qualification contractuellement convenue ; qu'ainsi, la circonstance qu'une tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail (Cass. Soc. 10 mai 1999, n° 96-45.673 ; 29 novembre 2007 n° 06-43.979) ; qu'effectivement, M. N... Y... dépendait de l'agence Otis des Savoie à compter du 5 octobre 2015 ; que cette mesure administrative n'a entrainé aucune modification du contrat de travail ; que le conseil dit que la prise d'acte de M. N... Y... produit les effets d'une démission ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. N... Y... de ses demandes indemnitaires (préavis, congés payés afférents, indemnités conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
1°) ALORS QUE le non respect par l'employeur des dispositions du plan d'adaptation de l'emploi concernant les départs volontaires constitue une faute justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que « le refus au départ volontaire tel que motivé par l'employeur reposait sur le fait que le salarié n'était pas positionné sur un poste supprimé et qu'il n'était pas désigné en application des critères d'ordre des licenciements, de sorte que son départ ne pouvait intervenir que s'il permettait de « sauver » un salarié susceptible d'être licencié », sans avoir recherché, en fait et comme il lui était demandé, si le poste de M. N... n'avait été supprimé en application des critères prévus aux articles 2.2 et 2.3 du PSE et si son départ volontaire, auquel il avait expressément été invité par l'employeur, était ou non de nature à permettre la sauvegarde d'un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2.2 et 2.3 du plan d'adaptation de l'emploi, de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 15 à 20), M. N... faisait valoir que depuis l'avenant du 26 février 2013, en sa qualité d'attaché technico-commercial, il ne réalisait pas de travaux d'entretien, de dépannages, qu'il n'avait jamais été intégré dans des tournées d'inspection ou de maintenance et qu'il n'exerçait que des fonctions dévolues au développement (établissement de devis, vente, suivi des vente
), ce qui lui avait d'ailleurs été rappelé par courrier de la société Otis du 21 octobre 2015, mentionnant que « votre titre et vos fonctions sont identiques et correspondent aux principales missions décrites dans la fiche de poste ci-jointe d'attaché / ingénieur technico-commercial : en votre qualité d'attaché technico -commercial, vous devez renouveler les contrats de maintenance dont vous avez la charge, négocier et signer les contrats de réparation et de modernisation » ; qu'en affirmant que le contrat de travail de M. N... n'avait pas été modifié par le fait qu'il exécutait plus de taches techniques qu'auparavant, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions, qui démontraient que le salarié n'avait jamais exécuté de tâches techniques depuis l'avenant du 26 février 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que le contrat de travail de M. N... n'avait pas été modifié, pour en déduire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, sans se prononcer, d'une part, sur le courriel de M. U... du 19 aout 2015 relatant les propos sans équivoque du chef d'agence d' Annecy quant au fait qu'il n'y avait pas de poste commercial au sein de cette agence pour M. N... et, d'autre part, sur le courrier de la société Otis du 20 octobre 2015 rappelant à M. N... qu'en sa qualité d'attaché technico-commercial, il n'était tenu que de renouveler les contrats de maintenance dont il avait la charge et de négocier et signer les contrats de réparation et de modernisation, ce qui excluait toute activité technique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail, le fait de déposséder le salarié d'une part essentielle de ses prérogatives, en lui ôtant toute activité commerciale au profit de l'exécution de fonctions purement techniques ; qu'en affirmant que le contrat de travail de M. N... n'avait pas été modifié, pour en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, après avoir pourtant constaté que les taches à exécuter étaient dorénavant plus souvent techniques que commerciales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ainsi que les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE constitue une modification du contrat de travail, le fait de déposséder le salarié d'une part essentielle de ses prérogatives, en lui ôtant toute activité commerciale au profit de l'exécution de fonctions purement techniques ; qu'en affirmant que le contrat de travail de M. N... n'avait pas été modifié, aux motifs inopérants que la qualification de son poste n'avait pas été modifiée et que les missions techniques qu'il réalisait faisaient bien partie de son emploi, sans avoir recherché si cette nouvelle répartition des tâches de M. N... ne lui interdisait pas de se consacrer à l'établissement de devis et au développement commercial, - ce qui avait nécessairement une incidence directe sur l'importance de ses fonctions et sur sa rémunération variable - , la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que la fiche de poste d' « attaché commercial » ne correspond pas à la qualification de M. N... sans motiver plus sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le retrait d'une partie des attributions du salarié constitue une modification du contrat de travail lorsqu'elle entraine une réduction significative du montant de la rémunération variable contractuellement prévue ; qu'en constatant que les primes d'incentives commerciales de M. N... avaient diminué en suite de sa mutation au sein de l'agence d'Annecy, et en excluant néanmoins toute modification du contrat de travail de M. N... et tout manquement de l'employeur devant conduire à qualifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ainsi que les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
8°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une ou plusieurs des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. N... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Otis à lui payer les sommes de 5.004,18 euros à titre d'indemnité de préavis, 500,42 euros à titre de congés payés y afférents, 8.709,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
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