Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/519
Rôle N° RG 22/07859 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPVU
S.A.S. CLASALYANIS
C/
S.E.L.A.R.L. [O] [Y] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lisa ARCHIPPE
Me Christophe VINOLO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02265.
APPELANTE
SELARL RM MANDATAIRES
dont le siège social est situé [Adresse 3] représentant la S.A.S. CLASALYANIS
dont le siège social est situé [Adresse 5], suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 21 février 2023
représentée par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître [O] [Y], agissant ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI SARRIETTE dont le siège social est situé [Adresse 2]
dûment désigné à ces fonctions selon ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 décembre 2019, renouvelée par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 23 février 2021
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 mars 2009, le consorts [M] ont donné à bail commercial à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [M], un local commercial sis [Adresse 6]
Par acte authentique en date du 10 janvier 2013, la société civile immobilière (SCI) Sarriette a acquis des consorts [M] la pleine propriété de deux lots fractionnés d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4].
La SELARL [O] [Y] et Associés a été désignée administrateur provisoire de la SCI Sarriette, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 2 décembre 2019, renouvelée par ordonnance du 23 février 2021.
Le fonds de commerce l'EURL [M] a successivement été cédé à la société à responsabilité limitée (SARL) Titou, le 10 janvier 2013, puis à la société par actions simplifiée (SAS) Lauvin, le 15 décembre 2015, et enfin à la SAS Clasalyanis, exploitant une activité de restauration traditionnelle, rapide et à emporter, le 5 février 2018.
Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2021, la SELARL [O] [Y] et Associés a fait signifier à la SAS Clasalyanis un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 35 176,14 euros dont 34 898,61 euros correspondait à divers loyers et charges impayés depuis 2018.
Invoquant le caractère infructueux dudit commandement, elle a, par acte d'huissier en date du 5 novembre suivant, fait assigner la SAS Clasalyanis devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Toulon qui, par ordonnance contradictoire en date du 10 mai 2022, a :
- rejeté la demande de délais de paiement de la SAS Clasalyanis ;
- constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 21 octobre 2021 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l'expulsion de la SAS Clasalyanis et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné, passé ce délai, la SAS Clasalyanis au paiement d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et ce, jusqu'à parfaite libération du bien, dans la limite de six mois ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur la place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L. 433'1 et L. 433'2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SAS Clasalyanis à payer à la SELARL [O] [Y] et Associés, agissant en qualité d'administrateurs provisoires de la SCI Sarriette, une indemnité d'occupation mensuelle de 2 780,64 euros à compter du 21 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamné la SAS Clasalyanis à payer à la SELARL [O] [Y] et Associés agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Sarriette, la somme provisionnelle de 37 679,25 euros correspondant aux loyers et charges impayées au mois d'octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 sur la somme de 35 176,14 euros et à compter du 5 novembre 2021 pour le surplus ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la SAS Clasalyanis à payer à la SELARL [O] [Y] et Associés, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Sarriette, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de civil ;
- condamné la SAS Clasalyanis aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 septembre 2021 ;
- dit que les dépens pourraient être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de civil.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 mai 2022, la SAS Clasalyanis a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Le 03 janvier 2023, la SELARL [O] [Y] et Associés, ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI Sarriette a, dans les suites de l'expulsion de la SAS Clasalyanis, récupéré le local commercial litigieux dont elle a fait changer les serrures.
Par jugement en date du 21 février suivant, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS Clasalyanis.
Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [O] [Y] et Associés, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Sarriette, s'en rapporte à la décision de la cour de céans, en l'état de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Clasalyanis, et, à défaut, sollicite de la cour :
- qu'elle confirme en tous points l'ordonnance entreprise ;
- en tout état de cause, qu'elle :
' constate que le commandement visant la clause résolutoire, signifiée à la SAS Clasalyanis le 21 septembre 2021, est demeuré infructueux dans le délai d'un mois à compter de sa délivrance ;
' juge que la clause résolutoire prévue au bail commercial, en date du 30 mars 2009, est acquise depuis le 21 octobre 2021 ;
' juge que la SAS Clasalyanis occupe le local commercial sans droit ni titre depuis le 21 octobre 2021 ;
' ordonne, en conséquence, la résiliation du bail commercial consentie et existant entre les parties à compter du 21 octobre 2021 ;
' ordonne l'expulsion de la SAS Clasalyanis du local commercial sis à [Adresse 6], et tous occupants de son chef, ou tous autres occupants non autorisés, avec au besoin le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé ;
' condamne la SAS Clasalyanis à payer à la SELARL [O] [Y] et Associés, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Sarriette, les sommes provisionnelles suivantes :
' 37 679,25 euros, en principal, au titre des loyers impayés de juin à août 2019, mars à mai 2020 et juillet à octobre 2021, ainsi que des charges et taxes foncière des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et ce, outre intérêts courus au taux légal annuel selon les dispositions de l'article 1231-7 du Code civil depuis le 21 septembre 2021 (date du commandement de payer), jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance dudit exploit par application de l'article 1343-2 du code civil sur la somme de 35176,14 euros ;
' 2 780,64 euros mensuels au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 21 octobre 2021 (date de résiliation du bail commercial) et jusqu'à libération parfaite, complète et effective des lieux ;
- en toute hypothèse, condamne la SAS Clasalyanis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, y compris le commandement de payer, notamment ceux résultants des deux commandements de payer et dire que Maître Christophe Vinolo pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL RM Mandataire, intervenant volontaire, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Clasalyanis sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- déboute Maître [O] [Y], administrateur provisoire de la SCI Sarriette de sa demande, car contrevenant à l'arrêt des poursuites instituées par l'article L. 622-21 du code de commerce ;
- condamne Maître [O] [Y], administrateur provisoire de la SCI Sarriette à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la SELARL RM Mandataires
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L'article 330 du même code dispose que l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation des ses droits, à soutenir cette partie.
Par jugement en date du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Clasalyanis et désigné la SELARL RM Mandataires en qualité de liquidateur. L'intervention volontaire de cette dernière, seule représentante de l'appelante, est, dès lors, parfaitement recevable, voire même nécessaire pour régulariser la procédure.
Sur l'appel principal
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture (d'une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créancier dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ... dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l'article L 641-3 précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ;
L'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il résulte des pièces versées au dossier que la SAS Clasalyanis a été placée en liquidation judiciaire le 21 février 2023 et donc postérieurement à la déclaration d'appel de l'ordonnance de référé entreprise.
La SELARL [O] [Y] et Associés, administrateur provisoire de la SCI Sarriette, doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et la condamnation de sa locataire à quitter les lieux sous astreinte, la condamnation de la SAS Clasalyanis à lui verser la somme provisionnelle de 37 679,25 euros, correspondant à la dette locative, avec anatocisme, et la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux loués.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SAS Clasalyanis aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 septembre 2021, et à payer à la SELARL [O] [Y] et Associés, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Sarriette, la somme de 800 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirmation de la décision de première instance résulte de l'évolution du litige et plus précisément d'une déclaration de cessation de paiement réalisée par le conseil de la SAS Clasalyanis le 7 février 2023. Il s'agit donc d'un évènement postérieur à la déclaration d'appel, survenu à l'initiative de l'appelante et subi par l'intimée. Il convient, dans ces conditions, de débouter la SELARL RM Mandataires de sa demande relative aux frais irrépétibles, fondée sur les dispositions de l'article sus-visé.
Pour les mêmes raisons, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention de la SELARL RM Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Clasalyanis ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare la SELARL [O] [Y] et Associés, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Sarriette, irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquistion de la clause résolutoire, l'expulsion et la condamnation de la SAS Clasalyanis à quitter les lieux sous astreinte, la condamnation de la SAS Clasalyanis à lui verser la somme provisionnelle de 37 679,25 euros, correspondant à la dette locative, avec anatocisme, et la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux loués ;
Déboute la SELARL RM Mandataires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Clasalyanis, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président