Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVF5
Minute n° 23/00152
[L] ÉPOUSE [V]
C/
MINISTERE PUBLIC*
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 07 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00135
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [H] [L] ÉPOUSE [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requêtes du 24 mai 2018, Mme [H] [L] et son époux, M. [P] [V], ont demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à leur égard en raison de leur endettement commun résultant de divers prêts immobiliers. Le tribunal de grande instance de Thionville a fait droit à leur demande par jugement du 18 juin 2018.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a fait droit à la tierce-opposition formée par le Crédit agricole à l'encontre du jugement du 18 juin 2018 et a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice des époux [V]. Le tribunal a retenu la mauvaise foi de M. [V] au motif qu'il a été condamné pour escroquerie et altération frauduleuse de la vérité, par jugement du 4 décembre 2018, à une peine d'emprisonnement de 5 mois avec sursis et au paiement de 288 375,89 euros au Crédit agricole, ces fonds ayant été délivrés par le Crédit agricole sur la base de fausses demandes d'acomptes pour régler des travaux de construction inexistants. La mauvaise foi de Mme [H] [L] a été également retenue au motif que, bien qu'elle n'ait pas été poursuivie pénalement, elle était néanmoins caution ou co-emprunteur de la quasi-totalité des dettes contractées et ne pouvait ignorer la nature des emprunts, leur portée très importante et le fait que les travaux annoncés à la banque pour obtenir le versement des fonds n'étaient pas réalisés.
Par requête du 7 octobre 2021, Mme [H] [L] épouse [V] a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard. Le ministère public a requis l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une mesure d'enquête et commis Maître [U] [D] pour y procéder. Le rapport a été déposé le 17 novembre 2021.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté Mme [H] [L] de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Après avoir jugé que la condition de domiciliation était remplie, le tribunal a considéré que l'état d'insolvabilité notoire était caractérisé au motif que Mme [H] [L] percevait des revenus mensuels de l'ordre de 4 200 euros, déduction faite de l'impôt sur le revenu prélevé à la source à hauteur de 574 euros ; que ses dettes, provenant principalement de prêts bancaires, représentaient un montant total de 1 200 000 euros ; et qu'elle subissait des saisies sur salaire à hauteur de 1 665 euros par mois et justifiait de charges mensuelles de 2 715 euros.
Le tribunal a ensuite retenu la mauvaise foi de Mme [H] [L] en se fondant sur le jugement définitif du 12 juillet 2019 et en relevant qu'elle n'en avait pas fait appel et qu'elle ne justifiait pas d'éléments nouveaux permettant d'apprécier différemment la situation.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 20 janvier 2022, Mme [H] [L] a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 27 janvier 2022 adressé à la cour, Maître [U] [D], intimée, indique qu'elle n'avait qu'une mission d'enquêteur et qu'elle n'envisage pas d'être représentée dans le cadre de l'appel.
Mme [H] [L] ayant interjeté appel deux fois de ce jugement, par ordonnance du 21 juin 2022, la présidente de chambre a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/00211 et 22/00219 sous le numéro 22/00219.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 19 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [H] [L] demande à la cour de :
' ordonner la jonction des procédures RG n°21/000211 et RG n°21/00219 ;
' lui donner acte de son désistement partiel d'appel, uniquement en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Me [D] ;
Ce fait,
' recevoir en la forme les appels interjetés et les dire fondés ;
Y faisant droit,
' annuler le jugement entrepris pour avoir soulevé un moyen d'office ;
' en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
Statuant à nouveau,
' constater son état d'insolvabilité notoire ;
' fixer la date de cessation des paiements au 28 mai 2018 ;
' prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
' désigner tel représentant, tel juge-commissaire et tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour de désigner ;
' dire que les frais et dépens de la présente procédure seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Sur la nullité du jugement, Mme [H] [L] expose que le tribunal a relevé d'office la mauvaise foi alors que le ministère public avait conclu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Sur le fond, elle indique qu'elle est séparée de son époux, qui est atteint d'un cancer et n'a pour seul revenu que des prestations sociales insaisissables, mais qu'elle reste solidairement engagée en qualité de co-emprunteur de l'ensemble des prêts ; que le passif échu s'élève à 1,2 millions d'euros et que l'actif réalisable du couple est constitué d'un bien immobilier de valeur inférieure et dont la vente amiable est impossible en raison d'hypothèques judiciaires inscrites par les organismes de crédit.
Elle fait valoir que le jugement du 12 juillet 2019, rendu sur tierce-opposition de la Caisse de crédit agricole de Lorraine à un jugement du 18 mai 2018, est dépourvu d'autorité de la chose jugée en ce qu'il n'a pas été rendu entre les mêmes parties. Elle indique en outre qu'elle apporte des éléments nouveaux par rapport à ce jugement.
Ainsi, elle affirme établir qu'elle ignorait les agissements de son époux, qu'elle n'a pas été poursuivie pénalement pour complicité d'escroquerie, faux en écriture privée ou recel d'escroquerie et qu'elle n'a jamais été avisée de difficultés par la banque. Elle affirme avoir été victime de manipulations de la part de son ex-conjoint, qui lui a dissimulé les man'uvres faites auprès des banques pour obtenir des prêts immobiliers. Elle produit la plainte à l'encontre de M. [V], qu'elle a déposée le 20 mars 2023 auprès du procureur de la république de [Localité 6] pour faux et usage de faux et usurpation d'identité et faisant suite à une lettre d'aveux émanant de M. [V]. Elle indique enfin qu'elle est désormais séparée et qu'elle a entamé une procédure de divorce.
Mme [H] [L] fait valoir qu'il incombe au ministère public d'apporter des éléments propres à renverser la présomption de bonne foi et considère qu'en l'espèce, il procède par allégations et succombe à la charge de la preuve.
Par conclusions écrites du 19 juin 2023, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande à la cour de :
' déclarer l'appel recevable ;
' faire droit à la demande de jonction ;
' constater le désistement partiel d'appel ;
' infirmer le jugement entrepris ;
' statuer à nouveau et constater l'état d'insolvabilité notoire ainsi que la mauvaise foi
de Mme [L] ;
' rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le ministère public considère que l'état d'insolvabilité notoire est caractérisé et relève que Mme [H] [L] est solidairement engagée en qualité de co-emprunteur des prêts souscrits par son ex-mari.
Il expose ensuite que le tribunal judiciaire a relevé d'office la mauvaise foi, ce qui doit entraîner l'infirmation du jugement, mais que la mauvaise foi est bien caractérisée. Il précise que le défaut d'autorité de chose jugée du jugement de 2019 n'empêche pas de s'en prévaloir pour mettre en lumière la mauvaise foi de Mme [L] et que l'absence de poursuites pénales ne peut être la preuve de son ignorance des faits. Il considère que la plainte pour faux et usurpation d'identité est tardive, Mme [H] [L] ayant eu connaissance de ces faits bien avant, et qu'elle ne pouvait ignorer ni que les travaux annoncés pour justifier les prêts n'étaient pas mis en 'uvre, ni l'existence des prêts en raison de leur importance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est donné acte à Mme [H] [L] de son désistement partiel d'appel à l'égard de Me [U] [D] .
Sur l'annulation du jugement
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
S'agissant de l'ouverture d'une faillite civile de droit local, il est constant que la bonne foi est présumée, que la mauvaise foi doit être soulevée par le ministère public et que le juge ne peut la relever d'office.
Or il ressort des termes du jugement entrepris que le ministère public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, qu'il n'a pas soulevé l'éventuelle mauvaise foi de Mme [L] et que cette dernière a été déboutée de ces demandes au motif de sa mauvaise foi. Ce moyen a donc été relevé d'office par le premier juge et n'a pas été soumis à la contradiction des parties.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du jugement entrepris.
L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit. Ainsi, par application de l'effet dévolutif de l'appel, il sera statué sur les prétentions des parties.
Sur le fond
Les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce organisent l'application des règles en matière de difficulté des entreprises aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.
L'état d'insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieures, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d'autres issues, notamment par l'obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement.
Il n'est pas discuté du fait que Mme [H] [L] remplit les conditions de domiciliation et d'absence d'exercice de l'une des activités précitées.
L'état d'insolvabilité notoire n'est pas contesté. Il ressort des conclusions et pièces de Mme [L] qu'elle fait face à un passif d'environ 1 200 000 euros, qu'elle perçoit un salaire de l'ordre de 4 200 euros par mois, qu'elle a 2 enfants mineurs à charge, que ses charges s'élèvent à environ 2 715 euros par mois et qu'elle subit des saisies sur salaire à hauteur de 1 665 euros par mois. Il apparaît que M. [V], codébiteur, n'est pas solvable. Elle est propriétaire, avec M. [V], de plusieurs biens grevés de sûretés au profit de leurs créanciers. Sa situation est donc irrémédiablement compromise.
La bonne foi, condition nécessaire à l'instauration d'une faillite civile de droit local, est présumée en application de l'article 2274 du code civil et il n'appartient pas à la débitrice d'en rapporter la preuve. Si le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de la mauvaise foi, il ressort des conclusions du ministère public que ce moyen est soutenu à hauteur de cour par M. le procureur général.
Le juge doit apprécier la bonne foi du demandeur, tant dans la création de son passif que sur le plan procédural, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il n'est pas contesté que Mme [H] [L] a contracté avec son époux deux prêts, l'un auprès de la banque BGL BNP Paribas, en mars 2014, à hauteur de 305 000 euros en vue de la construction d'appartements à louer à [Localité 5], et l'autre auprès de la banque Crédit agricole, en mars 2015, à hauteur de 403 000 euros en vue de l'achat d'un terrain et la construction de leur maison d'habitation à [Localité 7]. Il ressort des éléments relatifs à la situation patrimoniale des emprunteurs au moment de la souscription de ces deux prêts qu'ils ne dépassaient pas leur capacité de remboursement.
Mme [H] [L] affirme que l'origine des difficultés financières résulte de la souscription, par son époux, sans qu'il l'en ait informée et avec imitation de sa signature, de plusieurs autres prêts, vraisemblablement dans un processus de cavalerie bancaire, et du déblocage des fonds du prêt du Crédit agricole sans l'en informer et avec imitation de sa signature, sans que ces fonds aient été affectés à la construction de leur maison d'habitation.
Ces affirmations sont confortées par la condamnation pénale de son époux, seul, pour ses agissements envers le Crédit agricole, Mme [H] [L] n'ayant pas été poursuivie, et la production d'une « lettre d'aveux extrajudiciaires » de M. [V] aux termes de laquelle il admet que son épouse n'avait pas connaissance de l'ensemble des emprunts contractés et des dettes. Ce courrier indique notamment « tous les autres emprunts ont été contractés sans son accord avec usurpation d'identité et facilités par des soutiens internes au système dans certains cas. Ainsi, elle ne pouvait qu'ignorer la situation dramatique qui se tenait jusqu'à ce que le Crédit agricole rende mes agissements publics et porte l'affaire devant les tribunaux car tous les déblocages de fonds obtenus en imitant sa signature ont été réalisés pour régler des factures inhérentes au projet d'[Localité 5] ». Mme [L] a assigné M. [V] à fin de divorce le 5 avril 2022 et a déposé plainte contre lui pour faux et usage de faux et usurpation d'identité le 20 mars 2023.
En l'espèce, il ne peut être utilement opposé que Mme [H] [L] « ne pouvait pas ignorer » l'existence des prêts et des déblocages de fonds sans élément de preuve et alors que plusieurs éléments du dossier s'opposent à cette affirmation. Si le jugement de condamnation de M. [V] aurait pu être en mesure d'éclairer la cour sur la connaissance de Mme [L] des agissements de son époux, ce jugement n'est pas produit, pas plus que d'autres pièces à ce sujet.
De plus, le fait que Mme [H] [L] n'ait pas interjeté appel du jugement de juillet 2019 et qu'elle n'ait déposé plainte qu'en mars 2023 ne sont pas des éléments suffisants pour renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice.
En l'absence de tout élément concret en ce sens, la mauvaise foi de Mme [L] n'est pas démontrée et le ministère public échoue à renverser la présomption de bonne foi.
Les conditions d'ouverture d'une procédure de faillite civile sont donc réunies.
Il convient dès lors de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile à l'égard de Mme [H] [L], le redressement judiciaire étant manifestement impossible. Maître [U] [D] sera désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'article L. 631-8 du code de commerce prévoit que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. Cette date ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date de la décision d'ouverture de la procédure.
Mme [H] [L] demande de fixer la date au 28 mai 2018. Cependant, la date ne peut être fixée à plus de 18 mois. Au regard des éléments du dossier, il y a lieu de fixer provisoirement le moment de l'insolvabilité notoire au 14 mars 2022.
Les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'enquête seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
Et statuant sur effet dévolutif de l'appel,
Constate le désistement partiel d'appel de Mme [H] [L] épouse [V] à l'égard de Maître [U] [D] ;
Constate l'état d'insolvabilité notoire de Mme [H] [L] épouse [V] et en fixe provisoirement la date au 14 mars 2022 ;
Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile de droit local à l'égard de Mme [H] [L] épouse [V];
Désigne Maître [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de désigner le juge-commissaire, de procéder aux publications légales et de suivre la procédure ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel et les frais d'enquête seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [H] [L] épouse [V].
Le Greffier La Présidente de Chambre