Tribunal Administratif de Marseille, 09 août 2023. 2306173
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2306173
Date de décision :
9 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué et en particulier la décision portant obligation de quitter le territoire français la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne démontre pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a été notifiée ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ".
3. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 et suivant, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, notamment le fait que sa demande d'asile a définitivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans sa décision du 14 octobre 2022, confirmée par la décision du 24 mars 2023 de la CNDA. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel M. B doit être renvoyé, à savoir son pays d'origine, après avoir visé les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. "
6. Il ressort du relevé Telemofpra produit en défense, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. B par une décision du 14 octobre 2022, notifiée le 7 novembre 2022 et, que la CNDA a rejeté, par une décision du 24 mars 2023 notifiée le 30 mars 2023, le recours formé contre cette décision. Par suite, le requérant, qui n'établit pas le défaut de notification de la décision de rejet de sa demande d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité ; (..). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si M. B allègue avoir quitté la Turquie en raison de ses craintes de persécution, il ne produit toutefois aucun document de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2306173
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