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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2200336

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2200336

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, la société A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 150 euros qui lui a été notifiée par l'avis des sommes à payer émis par le syndicat de communes de l'Ile Napoléon le 24 novembre 2021 ainsi que le remboursement des frais de procédure. Elle soutient que : - son représentant était présent à toutes les réunions ; - elle a valablement refusé d'établir son projet de décompte final en raison de l'absence de règlement des sommes qui lui sont dues dans le cadre de la gestion du compte prorata. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le syndicat de communes de l'Ile Napoléon, représenté par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société A. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la qualité pour agir de son signataire au nom de la société requérante n'est pas établie ; - elle est irrecevable dès lors qu'il n'est pas possible d'identifier avec certitude la décision attaquée ; - elle est irrecevable dès lors que le décompte général, établi sur la base du décompte final du maître d'œuvre, est devenu, en l'absence de mémoire en réclamation, définitif ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, - les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société A s'est vu attribuer le 10 décembre 2019 par le syndicat de communes de l'Ile Napoléon le lot n° 1 " démolition, structure, aménagements extérieurs " d'un marché public de travaux portant sur la réhabilitation d'un presbytère à Sausheim dans le Haut-Rhin. Par un titre exécutoire émis le 24 novembre 2021, que la société A conteste par la présente requête, le syndicat de communes a mis à sa charge la somme de 2 150 euros au titre de pénalités d'absence aux réunions et de frais d'établissement du décompte final dans le cadre de l'exécution du lot n° 1 du marché. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la recevabilité : 2. En premier lieu, la qualité de M. A de président de la société du même nom, lui donnant qualité pour agir au nom de celle-ci, résulte de manière suffisante de l'instruction, alors que le syndicat de communes, qui se borne à soulever son défaut de qualité pour agir sans produire aucun élément susceptible d'en faire douter, n'a jamais, au cours de l'exécution du contrat, remis en question le rôle de M. A au sein de la société. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de M. A pour représenter la société requérante ne peut qu'être écartée. 3. En deuxième lieu, il résulte de manière non-équivoque des termes de la requête, malgré l'indication erronée que le titre exécutoire daterait du 13 décembre 2021, que celle-ci a pour objet de contester la créance mise en recouvrement auprès de la société requérante par le titre exécutoire daté du 24 novembre 2021. 4. En troisième lieu, le titre exécutoire émis par le syndicat de communes constitue une décision faisant immédiatement grief à son destinataire, nonobstant la circonstance que la créance qu'il a pour objet de mettre en recouvrement serait devenue définitive. Ainsi, l'existence d'un décompte général et définitif ne peut être utilement invoquée au soutien de la fin de non-recevoir dirigée contre la requête contestant un titre exécutoire, et elle ne peut être prise en compte que dans le cadre de l'examen de son bien-fondé. En ce qui concerne le bien-fondé : S'agissant de l'existence d'un décompte général devenu définitif du marché : 5. Il n'est pas établi que le décompte général signé du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage ait été régulièrement notifié au requérant et soit ainsi devenue définitif faute de réclamation par ce dernier. Au demeurant, ce décompte fait apparaître un solde positif en faveur de la société A, et corrélativement une dette à la charge du syndicat de communes, ce qui fait obstacle à ce que le titre litigieux, qui constate une créance au profit de ce syndicat, soit considéré comme en procédant. S'agissant du bien-fondé des pénalités et frais mis à la charge de la société A : 6. En premier lieu, l'article 9.4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché conclu entre la société A et le syndicat de communes prévoit une pénalité d'un montant de 150 euros hors taxes pour " absence de l'entrepreneur à une réunion à laquelle il avait été dûment convoqué ". 7. Il résulte de l'instruction que le représentant de la société A sur le chantier de réhabilitation du presbytère a été à de nombreuses reprises absent à des réunions. En dernier lieu, le compte-rendu de la réunion de chantier n° 48, qui s'est tenue le 1er février 2021 et à laquelle le représentant de la société litigieuse, convoqué, était absent et non-excusé, fait état de 12 absences antérieures à des réunions auxquelles il avait été convoqué, absences corroborées par les autres comptes rendus de réunions de chantier produits par le syndicat de communes. Par suite, la société A n'est pas fondée à soutenir que les pénalités mises à sa charge pour 13 absences à des réunions de chantiers, pour un montant total de 1 950 euros, sont injustifiées. 8. En second lieu, l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG), dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par celui du 3 mars 2014, stipule que : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 ". L'article 13.3.4 du CCAG stipule quant à lui que : " En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4 ". 9. Le syndicat de communes soutient qu'il appartenait à la société A de transmettre son projet de décompte final et que, ne l'ayant pas fait, ce décompte a été établi à ses frais par le maître d'œuvre. Le syndicat de communes ne produit toutefois aucun élément relatif à la réception des travaux du lot n° 1 ni à la date à laquelle le délai de transmission du projet de décompte final aurait commencé à courir. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que le délai de transmission du décompte final par le titulaire n'avait pas commencé à courir au moment où le maître d'œuvre a établi ce décompte. Partant, les sommes mises à la charge de la société A au titre des frais d'établissement d'office du décompte final ne sont pas justifiées, et il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes objet du titre litigieux à hauteur de 200 euros, correspondant à ces frais. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. En premier lieu, la société A ne justifie d'aucun frais de procédure et sa demande doit, sur ce point, être rejetée. 11. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au syndicat de communes les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La société A est déchargée de l'obligation de payer la somme mentionnée dans l'avis des sommes à payer du 24 novembre 2021 à hauteur de 200 (deux-cents) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du syndicat de communes de l'Ile Napoléon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société A et au syndicat de communes de l'Ile Napoléon. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. La rapporteure, S. DOBRY Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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