Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° V 15-25.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. S... G...,
2°/ Mme Y... D..., épouse G...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... I...,
2°/ à Mme V... H..., épouse I...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme I... ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme G... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise en bornage établi le 5 septembre 2012 par Mme V... U... et en conséquence, d'avoir ordonné le bornage des parcelles cadastrées sur la commune de Plougastel Daoulas section DN n°143 d'une part et section DN n° 33 d'autre part, selon la délimitation proposée par Mme U... suivant la ligne ABCD définie à l'annexe E du rapport d'expertise judiciaire établi le 5 septembre 2012 ;
Aux motifs que le litige porte sur une bande de terrain étroite située à l'arrière des bâtiments de M. et Mme G... qui estiment que cette bande de terre leur appartient et fondent leurs prétentions sur des mentions contenues dans un acte de partage du 30 août 1896 (dont sont issus les deux fonds) ; que M. et Mme I... considèrent que conformément à ce qui est porté au cadastre, la limite de propriété est formée par le corps de bâtiment G... et qu'ainsi ces derniers ne peuvent prétendre à aucune bande de terrain à l'arrière de ceux-ci ; qu'ils ont donc récemment édifié une extension sur la bande de terrain litigieuse ; que les mentions discutées de l'acte de bornage du 30 août 1896 sont celles selon laquelle la propriété des époux I... est délimitée au midi « par la longère du côté nord des vieux édifices » de la propriété G... tandis que leur propre terrain est limité « au nord par l'alignement de la longère nord de leur vieille maison » ; que le mot longère est susceptible en Basse Bretagne de deux acceptations : un ensemble de bâtiment disposés d'un seul tenant en longueur ou bien l'un ou l'autre des murs de façade rejoignant les pignons d'une maison ; qu'en 1896 la propriété des auteurs des époux G... était constituée d'une vieille maison (qui bien évidemment avait un pignon et deux murs de façade), l'un au nord l'autre au sud) ; que toutefois cette maison formait elle-même un ensemble en longueur d'un seul tenant avec d'autres bâtiments à usage agricole ; que selon que l'on prend l'alignement du seul mur de façade nord de la vielle maison ou l'alignement du corps de bâtiment en longueur, une bande de terrain est ou non incluse derrière la maison actuelle des époux G... (qui n'existait pas en 1896) ; que les conclusions des époux G... et les motifs du jugement contiennent donc une exégèse du terme « longère » à travers les siècles en Basse Bretagne, de laquelle il parait ambitieux de pouvoir tirer des conséquences juridiques, l'un ou l'autre apparaissant également acceptable dans le présent cas de figure ; qu'il est certain qu'en 1949, donc à une époque relativement proche de l'acte de partage de 1896 un expert agricole, M. W... , a spontanément compris le terme « longère » comme étant un mur de façade ; que l'expert géomètre ne s'est toutefois pas limité à cette analyse littéraire des titres mais a effectué des mesurages notamment après une vente survenue le 5 avril 1950, aux termes desquels l'auteur des époux G... a acquis la pleine propriété d'une parcelle de 100m2 sur laquelle il détenait des droits indivis, laquelle est à l'emplacement de la bande de terrain litigieuse ; qu'elle en a conclu que la maison dite « nouvelle » des consorts G... occupait toute la parcelle vendue et qu'ainsi il n'apparaissait pas qu'ils puissent être propriétaires d'un reste de parcelle à l'arrière de la maison ; qu'il est exact que M. W... fait lui-même apparaitre la maison « neuve » et une bande de terrain supplémentaire ; que toutefois ce document n'est pas contradictoire et il ne peut en être tiré qu'une présomption, or il est antérieur à la vente qui a définitivement fixé les limites de la parcelle acquise par l'auteur des consorts G... ; qu'enfin si les titres postérieurs des consorts G... (partage de 1956, contrat de mariage de 1965) contiennent des descriptions relativement précises des biens partagés ou apportés, aucun ne fait mention d'une bande de terrain située à l'arrière des bâtiments ; que pour leur part, les titres des auteurs des époux I... ne contiennent aucune indication susceptible d'intéresser le litige ; qu'enfin aucun acte de possession paisible, publique, et non équivoque des époux G... sur cette parcelle n'est démontrée : ils indiquent que leurs réseaux d'alimentation en eau et électricité y sont enfouis et qu'avant les travaux réalisés par les époux I..., des évents signalaient leur présence ; que toutefois, ni facture, ni plans de réseau, ni même une photo des évents n'a été versée aux débats et les deux attestations produites sont insuffisantes pour caractériser une possession acquisitive ; que dès lors les limites proposées par l'expert judiciaire qui s'appuient sur un ensemble de présomptions concordantes tirées de l'interprétation des titres, des mentions figurant au cadastre et des mesures effectuées, n'a pas lieu d'être remise en question et le jugement déféré est confirmé ;
1°- Alors qu'il résulte de l'acte de partage du 30 août 1896 que « le terrain situé au couchant de ces édifices est limité au nord par l'alignement de la longère nord de la vieille maison » ou encore « par la longère du côté nord des vieux édifices » ; qu'ainsi, la longère ne pouvait s'entendre que comme constituant la façade nord de cette maison et non comme constituant l'alignement de la vieille maison et de ses annexes au nord ; qu'en fixant la limite des parcelles dans l'alignement de la vieille maison et de ses annexes, la Cour d'appel a méconnu la volonté claire et précise des parties résultant de l'acte de partage en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°- Alors que les époux G... faisaient valoir qu'ils versaient aux débats des pièces permettant de démontrer que le terme « longère » n'a été utilisé par les géographes dans le sens de « rangée d'une ou plusieurs maisons et annexes » que dans les première décennies du 20ème siècle soit postérieurement à l'acte de partage de 1896 lequel ne pouvait dès lors employer ce mot que dans le sens mur de façade ou mur de gouttereau ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°- Alors qu'en se fondant pour écarter la pertinence du plan de l'expert agricole W... établi en 1949 et qui fait apparaitre la maison « neuve » et une bande de terrain supplémentaire à l'arrière de cette maison, sur la circonstance que cette maison dite « nouvelle » occupe par ses dimensions toute la parcelle vendue à l'auteur des époux G... aux termes d'un acte du 5 avril 1950 qui porte sur une portion de terrain « de 100m2 », ce dont il résulterait que les époux G... ne pourraient être propriétaires d'un reste de parcelle à l'arrière de leur maison, la Cour d'appel a dénaturé les mentions de cet acte (reproduites dans le rapport d'expertise p. 25) et qui vise une superficie de 100m2 « environ » et partant une superficie approximative qui n'est pas exclusive de la bande de terrain litigieuse constituant un triangle d'une largeur de 0,30m et 0,65 m à l'arrière de la maison ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du code civil ;
4°- Alors qu'en se fondant pour écarter la pertinence du plan de l'expert agricole W... établi en 1949 et qui fait apparaitre la maison « neuve » et une bande de terrain supplémentaire à l'arrière de cette maison, sur la circonstance que ce plan est antérieur à la vente de 1950 qui a définitivement fixé les limites de la parcelle acquise par l'auteur des consorts G..., quand la vente du 5 avril 1950 (dont les mentions sont reproduites dans le rapport d'expertise p. 25) ne fixe nullement la limite séparative des parcelles des parties le long du mur de la maison neuve des époux G... mais définit cette limite comme constituant « onze mètres vingt centimètres sur Kerdraon » confirmant ainsi la présence d'une bande de terre à l'arrière de la maison joignant la parcelle voisine, à l'époque propriété Kerdraon, la Cour d'appel a encore dénaturé cet acte en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°- Alors que l'action en bornage tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds et ne tranche pas la question de propriété de la parcelle ; que dès lors l'étendue de la possession des parties peut être prise en compte pour la fixation de la limite divisoire des fonds, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une prescription acquisitive ; qu'en se fondant pour écarter l'attestation produite par les époux G... mentionnant que lors de sa rénovation en 1993 des réseaux d'eau, de gaz, de raccordement électrique, d'eaux usées longeant la maison des époux G... à l'arrière ont été mis en place, de nature à démontrer que la limite des fonds divisoire se situe au-delà de la façade arrière de cette maison, sur la circonstance que cette attestation serait insuffisante pour caractériser une possession « acquisitive », la Cour d'appel a violé l'article 646 du code civil.
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