Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Abdel, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 19 septembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire, rédigé au nom du demandeur et transmis directement par celui-ci au greffe de la Cour de Cassation, ne porte aucune signature, à la d différence de la lettre qui l'accompagne ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation, dans les conditions prévues par l'article 567-2, 2ème alinéa dudit Code, des moyens qu'il pourrait contenir ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment