Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-82.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.691
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eddy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Eddy X... de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel, s'agissant du coût des travaux de rénovation d'une fermette ;
"aux motifs propres que le premier juge, par des motifs suffisants, a exactement apprécié et équitablement réparé les préjudices de la partie civile et fixé l'indemnité lui revenant en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et fixé les droits de la caisse primaire d'assurance maladie (arrêt, page 3) ;
"et aux motifs adoptés du premier juge, que, s'agissant du préjudice matériel, Eddy X... invoque qu'il avait acquis une fermette qu'il comptait rénover lui-même, ayant obtenu un prêt pour acheter les matériaux ; que, ne pouvant plus réaliser lui-même ces travaux, Eddy X... sollicite une expertise judiciaire afin de chiffrer le surcoût occasionné par l'intervention de professionnels ;
que, toutefois, Eddy X... ne fournit aux débats aucune attestation de son entourage qui tendrait à démontrer qu'il comptait entreprendre par lui-même une telle réalisation ; que, par ailleurs, les emprunts sur lesquels il s'appuie pour démontrer ce fait ont été conclus postérieurement à son accident ; que, de plus, il ne s'agit pas de prêts à la construction mais de prêts à la consommation ;
que, compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que le préjudice qu'invoque Eddy X... n'a pas de caractère certain, de telle sorte qu'il ne peut donner lieu à indemnisation (jugement, pages 5 et 6) ;
"alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, Eddy X... se prévalait de plusieurs témoignages, non produits en première instance, tendant à démontrer qu'il avait effectivement eu l'intention, avant son accident, de réaliser lui-même les travaux de rénovation de sa fermette ; qu'à cet égard, le demandeur produisait notamment l'attestation de M. Z..., précisant qu'il avait réalisé, dans son bureau d'études, les plans de rénovation de la propriété, l'attestation du père du demandeur, confirmant que son fils devait effectivement réaliser les travaux litigieux, et les témoignages de voisins déclarant qu'Eddy X... leur avait fait part de son intention de réaliser lui-même ces travaux (conclusions pages 12 et 13) ; que, dès lors, en se bornant, pour débouter le demandeur de sa demande au titre de la réparation de son préjudice matériel, lié à la nécessité de solliciter l'intervention de professionnels du bâtiment, à adopter les motifs du premier juge, sans examiner ces témoignages, qui n'avaient pas été produits en première instance, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant, par adoption des motifs du premier juge, à énoncer que les emprunts sollicités par Eddy X... pour le financement des travaux de rénovation de sa fermette ont été conclus postérieurement à son accident, pour en déduire que le demandeur ne démontre pas avoir eu l'intention de réaliser lui-même les travaux de rénovation litigieux, sans répondre aux conclusions d'appel d'Eddy X... (page 11), qui faisait valoir que le prêt litigieux était antérieur à l'accident du 2 mars 1999 et produisait, à cet égard, d'une part, un courrier du Crédit Agricole faisant référence à une demande d'adhésion à l'assurance décès invalidité qui, liée au prêt litigieux, a été enregistrée le 30 janvier 1999, d'autre part, le contrat d'assurance lui-même, signé le même jour pour une somme de 120 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"alors, enfin, qu'en se bornant, par adoption des motifs du premier juge, à énoncer que les emprunts sollicités par Eddy X... pour le financement des travaux de rénovation de sa fermette sont des prêts à la consommation et non des prêts à la construction, pour en déduire que le demandeur ne démontre pas avoir eu l'intention de réaliser lui-même les travaux de rénovation litigieux, sans répondre aux conclusions d'appel d'Eddy X... (page 11), qui faisait valoir que le prêt litigieux était un prêt habitat et, partant, portait effectivement sur le financement de travaux de rénovation de la fermette et produisait, à cet égard, un courrier du Crédit Agricole, en date du 8 février 2001, précisant que la demande d'adhésion à l'assurance décès invalidité liée au prêt litigieux concernait un prêt habitat, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Patrick Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant l'évaluation par un expert et la réparation du "préjudice matériel", compris, selon ses écritures, dans les éléments du préjudice personnel échappant au recours des tiers payeurs, résultant pour elle de la nécessité de recourir à des professionnels pour exécuter les travaux de rénovation qu'elle comptait exécuter personnellement sur une "fermette" acquise avant l'accident ;
Attendu que le tribunal, relevant que la partie civile n'avait produit aucune attestation de nature à établir qu'elle envisageait d'exécuter elle-même les travaux de rénovation allégués et que les prêts dont elle faisait état, qui n'étaient pas des prêts à la construction mais des prêts à la consommation, avaient été conclus après l'accident, a rejeté cette prétention au motif que le préjudice allégué n'était pas certain ; que la partie civile a relevé appel du jugement ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "le premier juge, par des motifs suffisants, a exactement apprécié et équitablement réparé les préjudices de la partie civile", sans répondre aux conclusions d'appel à l'appui desquelles celle-ci produisait diverses pièces et attestations tendant à établir la réalité de son projet de rénovation ainsi que les modalités de son exécution et de son financement, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le préjudice allégué, à le supposer démontré, ne serait qu'indirectement lié à l'accident, dont les conséquences directes ont été réparées par l'indemnisation du préjudice d'agrément ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Eddy X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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