Texte intégral
ARRET
N°353
S.A.S. [5]
C/
CARSAT BRETAGNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/01874 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX2X
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien Langlade, avocat au barreau de Val-de-Marne, substituant Me Fabrice Souffir de la SELARL Cabinet KSE & Associés, avocat au barreau de Val-de-Marne
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Bretagne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [W] [X], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [I] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 01 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Le 14 novembre 2018, [P] [K], salarié de la société [5] en qualité d'agent de service depuis le 1er décembre 2015, a été victime d'un accident mortel, lequel a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 16 novembre 2018.
Par lettre du 16 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie (ci-après la CPAM) a indiqué qu'elle prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de cet accident mortel ont été inscrites au compte employeur de la société [5]. Ainsi, un coût moyen pour incapacité temporaire de catégorie 1 a été inscrit sur le compte employeur 2018, impactant pour la première fois le taux de cotisations AT/MP 2020, et un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 a été inscrit sur le compte employeur 2019, impactant pour la première fois le taux de cotisations AT/MP 2021.
Par courrier en date du 4 janvier 2023, la société [5] a saisi la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) d'un recours gracieux.
Par courrier en date du 21 février 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la société [5] et a décidé de maintenir le coût moyen pour incapacité permanente lié à l'accident mortel de [P] [K] sur son compte employeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, la société [5] a fait assigner la CARSAT de Bretagne à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 octobre 2023.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite :
- que son recours soit déclaré recevable,
- qu'il soit constaté que [P] [K] a été victime d'un accident, des suites duquel il est décédé, le 14 novembre 2018,
- qu'il soit constaté qu'en matière de tarification pour accident du travail, l'année d'imputation d'un sinistre mortel est déterminée par l'année de sa survenance,
- qu'il soit constaté qu'au regard d'un décès survenu le 14 novembre 2018, les dépenses correspondantes ne pouvaient être reportées au compte employeur 2019,
- qu'en conséquence, il soit ordonné le retrait des dépenses afférentes à l'accident mortel de [P] [K] de son compte employeur 2019,
- que la CARSAT de Bretagne soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait notamment valoir :
- que [P] [K] étant décédé le 14 novembre 2018, jour même de l'accident dont il a été victime, les dépenses afférentes à la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation professionnelle auraient dû être reportées au seul compte employeur 2018,
- que les textes applicables militent en ce sens, puisque l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale évoque, s'agissant du calcul du taux brut individuel, « les trois dernières années connues » et que l'article D. 242-6-6 se réfère, s'agissant de la détermination de la valeur du risque, à « la période triennale de référence »,
- que la jurisprudence est fixée en ce sens,
- que d'ailleurs, le rejet de la CARSAT n'est absolument pas motivé en droit,
- qu'il semble résulter de l'existence d'une querelle intestine entre la Caisse nationale d'assurance-maladie, organisme de tutelle des CARSAT, et son ministère de tutelle,
- que la résistance de la CARSAT est abusive, d'autant plus que dans une autre affaire, la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France admettait que « les accidents et maladies professionnels mortels devaient être pris en compte pour la valeur du risque de l'année de leur survenance ».
Suivant conclusions parvenues au greffe le 14 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT sollicite :
- que le recours pour les taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles 2021 et 2022 et de leurs éléments de calcul soit déclaré irrecevable pour forclusion,
- que sa décision de maintenir sur le compte employeur 2019 de la société [5] les conséquences financières de l'accident du travail mortel subi par [P] [K] soit confirmée,
- que la société [5] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- que le recours de l'employeur doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la CARSAT du taux de cotisation AT/MP,
- qu'en l'espèce, le taux de cotisation AT/MP 2021 a été notifié à la société [5] le 2 janvier 2021 puis re-notifié le 29 juin 2021,
- que le taux 2022 a été notifié le 4 janvier 2022,
- que la société [5] n'a introduit son recours gracieux que le 4 janvier 2023,
- qu'elle est donc irrecevable à contester les taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022 ainsi que leurs éléments de calcul,
- que le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel pour les trois dernières années connues,
- qu'aux termes de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prise en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires et que seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu,
- qu'il en résulte que les CARSAT n'interviennent qu'après avoir reçu les informations des CPAM,
- que l'article D. 242-6-7 prévoit que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration [...] et que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel [...],
- que c'est à bon droit qu'elle a maintenu les conséquences financières de l'accident du travail de [P] [K] survenu le 14 novembre 2018 sur le compte employeur 2019,
- que compte tenu des délais d'enquête, de traitement et de transmission de la CPAM, toute autre solution et interprétation des textes aurait pour conséquence d'offrir un effet d'aubaine aux sociétés, qui pourraient voir les conséquences des accidents du travail mortels, dont elles ont contribué à créer les conditions de survenance, peser partiellement sur la collectivité des employeurs, ce qui serait contraire aux objectifs de responsabilisation et de prévention du droit de la tarification.
À l'audience du 6 octobre 2023, les parties étaient présentes ou représentées et ont réitéré les prétentions et les argumentations contenues dans leurs écritures. Notamment, la société [5] a indiqué qu'elle n'émettait aucune prétention sur les taux de cotisation 2021 et 2022.
Motifs de l'arrêt :
Sur le fond :
Selon l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie.
Il résulte de ces dispositions que les accidents du travail et maladies professionnelles mortels doivent être pris en compte, pour la valeur du risque, l'année de leur survenance (2e civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20. 10'600).
En l'espèce, la CARSAT soutient qu'elle a fait une juste application des articles D. 242-6-6 et D. 242-6-7 en inscrivant les conséquences financières de l'accident mortel dont a été victime [P] [K] en 2018 sur le compte employeur 2019 de la société [5]. Elle sous-entend que compte tenu des délais de traitement, 2019 est l'année où le caractère professionnel de cet accident a été reconnu.
Or, il y a lieu de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article D. 242-6-7 que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou, en cas de décès, lors de la reconnaissance de son caractère professionnel.
Ainsi, c'est le classement de l'accident mortel dans l'une des dites catégories qui intervient l'année de la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre et non sa prise en compte pour la valeur du risque, qui, elle, intervient l'année de la survenance du décès.
Ainsi, dès lors qu'elle constatait que l'accident du travail survenu le 14 novembre 2018 n'avait pas entraîné le décès du salarié pendant la période triennale de référence de la valeur du risque 2023, la CARSAT en y intégrant tout de même le coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 de l'accident du travail mortel dont a été victime [P] [K] au titre de l'année 2019, a procédé à une interprétation erronée des textes applicables.
Partant, le coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 du sinistre litigieux doit être exclu du calcul de la valeur du risque 2023, dès lors qu'il n'est pas intervenu pendant la période triennale de référence 2019-2021.
En revanche, l'accident étant survenu pendant les périodes triennales de référence des valeurs du risque des années 2021 (2017-2019) et 2022 (2018-2020), la CARSAT était fondée à prendre en compte son coût dans le calcul des taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022 de la société [5].
Il y a d'ailleurs lieu d'observer qu'aucune contestation n'est élevée concernant les taux de cotisation des années 2021 et 2022, dont il n'est pas contesté qu'ils sont devenus définitifs, pas plus que sur leurs éléments de calcul. Aucune demande expresse n'étant formulée de ces chefs, il n'y a pas lieu d'en prononcer l'irrecevabilité.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner le retrait du coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 de l'accident mortel dont a été victime [P] [K] de la seule période triennale 2019-2021, correspondant à la période de référence pour le calcul du taux de cotisation de l'année 2023.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y lieu de condamner la CARSAT, qui succombe, à verser à la société [5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de la condamner aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :
- Constate qu'il n'est pas contesté que l'accident du travail mortel dont a été victime [P] [K] doit être maintenu dans la période triennale 2017-2019, correspondant à la période de référence pour le calcul du taux de cotisation de l'année 2021, et dans la période 2018-2020, correspondant à la période de référence pour le calcul du taux de cotisation de l'année 2022,
- Ordonne le retrait du compte employeur de la société [5] du coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 de l'accident du travail mortel dont a été victime [P] [K] de la période triennale 2019-2021, correspondant à la période de référence pour le calcul du taux de cotisation de l'année 2023,
- Condamne la CARSAT à verser à la société [5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 de procédure civile,
- Condamne la CARSAT aux dépens.
Le greffier, Le président,