Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-46.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.538
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaupré Les Trois Mats, pris en la personne du syndic M. X..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaupré Les Trois Mats, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1933) que M. Y..., engagé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaupré les trois mats en qualité de gardien a été licencié le 29 novembre 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... était en droit de revendiquer un classement défini par l'article 21 de la convention collective nationale des gardiens et concierges et que l'employeur ne saurait tirer argument de sa faute de n'avoir pas établi un contrat de travail ni d'avoir délivré des bulletins de salaires inexacts ou incomplets ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'il avait la responsabilité de plusieurs salariés ;
que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et la convention collective susvisée ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;
Attendu ensuite que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond ;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaupré Les Trois Mats, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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