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Cour d'appel, 19 juin 2012. 09/19975

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/19975

Date de décision :

19 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 19 JUIN 2012 (n° ,3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19975 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/18210 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD représentée par son Directeur Général [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN), avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J151, assistée de Me Caroline ROULIN, avocat plaidant, de AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : L15. INTIMEE LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - F.G.A.O [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Me Pierre Vincent ROUX, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque : B393. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre Monsieur Christian BYK, conseiller Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller qui en ont délibéré. Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier. * * * Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), soutenant qu'il a été obligé de se substituer à la société AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule, par ailleurs volé, avec lequel ont été commises en Suisse des violences ayant entraîné la mort d'un garde frontière suisse,a assigné cet assureur, par acte du 6 décembre 2006, devant le Tribunal de grande instance de PARIS afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées. Par jugement du 30 juillet 2009, cette juridiction a déclaré le FGAO recevable en son action et a condamné la société AXA à payer au FGAO la somme de 756 251 ,76 euros sur production de la quittance signée par les ayants droit de la victime et d'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 septembre 2009, la société AXA a fait appel de cette décision et, dans des dernières conclusions du 12 décembre 2011, elle demande l'infirmation du jugement, que le FGAO soit déclaré irrecevable en sa demande et, subsidiairement, que cette demande soit déclarée mal fondée. En tout état de cause, il est réclamé une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 17 janvier 2012, le FGAO demande à titre principal que la cour dise que c'est la carence de la société AXA qui est à l'origine du préjudice et, subsidiairement, la confirmation du jugement et la condamnation de la société AXA à lui verser la somme complémentaire de 2 970,10 euros, En tout état de cause, il est réclamé la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. CE SUR QUOI, LA COUR Sur la recevabilité: Considérant que la société AXA prétend que l'action du FGAO est irrecevable car l'assureur ne saurait répondre de la faute intentionnelle de l'assuré ; Qu'elle ajoute qu' informé de sa position, le FGAO, qui n'a pas contesté celle-ci dans les délais légaux de l'article R 421-68 du code des assurances, n'est plus recevable à agir à son encontre ; Considérant que le FGAO soutient que l'article précité ne s'applique qu'en cas d'exception de garantie et non, comme en l'espèce, d'absence de garantie, qu'il ne pouvait faire connaître sa position tant que des procédures étaient en cours, que le point de départ du délai pour agir ne pouvait qu'être postérieur à l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN du 9 décembre 2003 et que l'assureur ne démontrant pas avoir fait connaître sa position après cette date, le délai de 6 mois de l'article R 421-68 du code des assurances n'a pas couru ; Qu'il ajoute que cet article ne l'oblige pas à contester la décision de l'assureur dans le délai de 6 mois mentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article R 421-68 du code des assurances « l'assureur (qui invoque une exception pour refuser sa garantie) doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception » et que « le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée » ; Considérant que cette disposition a été instituée lorsqu'une compagnie d'assurance dénie sa garantie, dans le cadre des procédures applicables aux accidents d'automobiles survenus à l'étranger et sans qu'elle soit limitée à la procédure de référé, afin de faire trancher dans un délai déterminé le contentieux pouvant naître entre l'assureur et le Fonds, qu 'elle fixe donc, dans un souci d'intérêt général et de bonne administration de la justice, un délai de recours qui s'impose à peine de forclusion ; Considérant qu'en l'espèce, à la date du 2 février 2000, l'assureur écrivait au Fonds qu' « il ressort d'ores et déjà que nous sommes en présence d'un fait volontaire de la part du conducteur du véhicule, ce qui constitue un acte non assurable », que par courriers des 27 mai et 19 septembre 2003, il confirmait sa position au Fonds, qui ne s' y est opposé que par lettre du 2 décembre 2004, au-delà du délai de six mois, que la forclusion est donc acquise et l'action du Fonds irrecevable ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que l'équité commande de condamner le FGAO à payer la somme de 3 000 euros à la société AXA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du fonds de ce chef ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'action du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), Le condamne à payer à la socité AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros à la société AXA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre, Le condamne au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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