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Cour de cassation, 14 mars 1991. 88-10.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.982

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (CRAMB), dont le siège social est situé au ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de M. Hubert X..., domicilié ..., à Inzinzac-Lochrist (Morbihan), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (CRAMB), de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-3 et R. 351-12 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse sont comptés comme périodes d'assurance, les trimestres civils pendant lesquels les assurés bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail qui ont perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ; Attendu que pour accorder à M. X... la validation de la période du 25 août 1942 au 1er janvier 1947 pendant laquelle il avait perçu une rente d'accident du travail au taux de 100 %, bien qu'il n'ait pas apporté la preuve de sa qualité d'assuré social à la date de l'accident, l'arrêt attaqué relève essentiellement que cette condition invoquée par la Caisse régionale d'assurance maladie résulte d'une simple circulaire qui ne pouvait avoir pour effet de modifier les conditions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la référence à la notion d'assuré dans lesdites dispositions impliquait que l'intéressé établisse qu'il possédait la qualité d'assuré social à la date de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (CRAMB), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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