Cour de cassation, 16 mai 1988. 86-19.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.625
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ LE GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
2°/ M. Christophe C..., technicien commercial, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
3°/ la société DUPLICATION MODERNE, société à responsabilité limitée en liquidation amiable, dont le siège était ci-devant ... (10ème), et actuellement chez son gérant, Mme Alixe A..., épouse C..., ... (Seine-Saint-Denis), qui la représente,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la compagnie RHIN et MOSELLE, société anonyme, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
2°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS "CPAM", dont le siège social est ...,
3°/ de la société ELF FRANCE, dont le siège social est ...Université à Paris (7ème),
4°/ de la société anonyme COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège social est ... (9ème),
5°/ de L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est ... (1er), 6°/ de Mme NGUYEN THI Z..., demeurant précédemment ... (10ème),
défenderesses à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Vuitton, avocat du Groupe des Assurances Mutuelles de France, de M. C..., et de la société Duplication Moderne, de la SCP Delaporte et Buard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Elf France et de la compagnie Gan Incendie Accidents, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Nguyen Thi Y..., et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis ; Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'au cours du remplissage d'une cuve d'essence de la station-service qu'exploitait Mme B..., une explosion s'est produite, blessant M. C..., employé d'une entreprise voisine, la société Duplication moderne, dont les locaux étaient endommagés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondées les demandes de réparation de la société Duplication moderne, de M. C... et du Groupe des Assurances Mutuelles de France (GAMF) contre la société Elf-France et ses assureurs, l'Union des assurances de Paris (l'UAP) et le Groupe des Assurances Nationales (GAN), alors que la cour d'appel, en se bornant à considérer que la présence du dispositif de sécurité qui, selon l'expert, aurait permis d'éviter l'explosion, n'était pas exigée par la réglementation en vigueur et que ce technicien n'expliquait pas en quoi ce dispositif répondait aux règles de l'art, n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que si la cour d'appel retient que l'expert est d'avis que la pose d'un tube plongeur était exigée par les règles de l'art, elle relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur des preuves présentées, que cette assertion n'était assortie d'aucune explication et qu'il n'était pas démontré que la présence de ce tube aurait techniquement empêché l'air saturé en vapeurs d'essence de s'échapper par l'orifice de jaugeage laissé ouvert ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour déclarer irrecevable les demandes de la société Duplication moderne, de M. C... et du GAMF contre Mme B... et la compagnie Rhin et Moselle, l'arrêt retient qu'elles ont été formulées par voie de conclusions non portées régulièrement à la connaissance de Mme B..., intimée défaillante, l'appel en la cause de celle-ci par d'autres parties et à d'autres fins étant inopérant à cet égard ; Attendu qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne seulement les demandes de la société Duplication moderne, de M. C... et du GAMF contre Mme B... et la compagnie Rhin et Moselle, l'arrêt rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
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