Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/01067
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01067
Date de décision :
15 mai 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01067 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7OK
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 11 mai 2024 à 23h59
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [Y] [N], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [C]
né le 19 mars 1986 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
non comparant, représenté par Me Karen Mellier, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 mai 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2024 à 23h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 mai 2024 à 9h31 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2024 à 16h36 par M. [F] [C] ;
Vu les observations de la préfecture de la Seine-Maritime reçues au greffe le 14 mai 2024 à 17h56 ;
Vu l'hospitalisation de M. [F] [C] ce jour ;
Après avoir entendu Me Karen Mellier en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 13 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. A titre liminaire sur l'insuffisance de motivation par le premier juge
Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [F] [C] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas quels moyens ont été omis, et il sera constaté par la cour que les moyens suivants ont été soulevés : le défaut d'information du procureur sur le placement en rétention, l'absence de diligences durant le temps d'incarcération ayant précédé la rétention, et la demande d'assignation à résidence judiciaire. Or, le premier juge a parfaitement répondu à l'ensemble de ces moyens, par une analyse pertinente et circonstanciée.
En tout état de cause, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 11 mai 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté.
2. Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle liée à la possibilité d'assigner à résidence, M. [F] [C], reprenant les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 612-3 8° du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention sans envisager une assignation à résidence. Il affirme notamment bénéficier d'une adresse stable chez Mme [Z] [T] au [Adresse 1] à [Localité 2], et avoir délivré son ancien passeport tunisien et son ancien permis de conduire, ce qui caractérise selon lui des garanties de représentation dont le préfet de l'Indre-et-Loire n'aurait pas tenu compte.
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 9 mai 2024 par l'absence de remise de l'original du passeport détenu par l'intéressé, la menace qu'il représente pour l'ordre public au regard des faits pour lesquels il a été condamné, la non-justification de ressources et d'une adresse certaine et pérenne en France, ainsi que ses déclarations quant à sa volonté de ne pas quitter le territoire.
Sur les documents détenus par l'intéressé il appert que le passeport tunisien de l'intéressé est expiré depuis le 12 octobre 2022, et que l'authenticité de sa carte d'identité italienne doit être examinée au regard des informations délivrées le 4 février 2022 par le centre de coopération policière et douanière (CCPD) de [Localité 5], dont il ressort qu'il est connu des autorités italiennes pour infraction à la législation des étrangers (séjour irrégulier). Ainsi, il ne peut être considéré que M. [F] [C] est en possession d'un document de voyage en cours de validité.
Il est également observé que si l'intéressé a produit en vue de l'audience de ce jour une facture locative au nom de Madame [K] [S], cet élément n'avait pas été porté à la connaissance du préfet lors de la décision de placement et qu'en tout état de cause, l'identité de M. [F] [C] n'est nullement mentionnée sur ce document, qui n'est pas assorti d'une attestation d'hébergement signée par la locataire.
Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties suffisantes de représentation en vue de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
La cour observe que la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans préciser lesquels et sans apporter d'éléments de contestation de l'ordonnance du 11 mai 2024. C'est par de juste motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens :
Sur l'information du procureur de la république de la mesure de placement, le conseil de M. [F] [C] a soulevé devant le premier juge l'absence de preuve de réception de cet avis produite par la préfecture.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République doit être informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d'information du procureur de la république quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et il n'est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle.
En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, il résulte des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative a été rendu le 9 mai 2024 et notifié à M. [F] [C] le 10 mai 2024 à 9h31, concomitamment à sa levée d'écrou, et que les parquets d'Orléans et de Rouen en ont été avisés respectivement à 9h54 et 9h55.
Les courriels produits ont été transmis via les adresses structurelles des deux parquets, et rien n'établit que ces dernières soient erronées et que les procureurs compétents n'aient pu être informés du placement en rétention de l'intéressé. Il suit que la procédure n'inclut aucun élément de nature à remettre en cause l'effectivité de cette information qui a eu lieu, sans retard, 23 à 24 minutes après la notification de l'arrêté de placement. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [F] [C] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 10 mai 2024 figure la saisine des autorités consulaires tunisiennes en date du 15 avril 2024, ainsi que les courriels de relance adressés le 29 avril 2024 et le 10 mai 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Il n'y a pas lieu non plus d'imposer à l'administration d'effectuer des diligences durant la période qui précède le placement en rétention de l'étranger. De plus, si le conseil de M. [F] [C] a soulevé cet argument devant le premier juge, il est constaté que la préfecture a pourtant fait preuve d'anticipation en saisissant les autorités consulaires avant la levée d'écrou de l'intéressé. Le moyen est donc rejeté.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [C] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [F] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 mai 2024 :
La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [F] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karen Mellier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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