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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01378

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01378

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 5] Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°274 DU : 09 Juillet 2025 N° RG 24/01378 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHLV ACB Arrêt rendu le neuf Juillet deux mille vingt cinq Sur appel d'un jugement au fond du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 19 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00608 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Clémence CIROTTE, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [F] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : M. [P] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉ DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Mai 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 09 Juillet 2025. ARRET : Prononcé publiquement le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 7 mars 2020, à [Localité 4] (63), M. [C], alors âgé de 15 ans, a été victime de violences physiques commise par M. [P] [T], âgé de 16 ans au moment des faits. Un certificat médical établi le 10 mars 2020 a constaté les blessures subies et fixé l'incapacité totale de travail (ITT) à 1 jour. M. [P] [T] a reconnu les faits lors de son audition du 8 mars 2020 et a fait l'objet d'un rappel à la loi le 10 mars 2021. Par acte du 31 janvier 2024, M. [C] a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. A ce titre, il a sollicité : - la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral ; - le rejet des éventuelles prétentions présentées par M. [T] ; - la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a': - déclaré recevable M. [C] en ses demandes ; - déclaré M. [T] entièrement civilement responsable du préjudice subi par M. [C] résultant des actes pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi le 10 mars 2021 ; - débouté M. [T] de sa demande de partage de responsabilité ; - condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice lié à la souffrance endurée ; - dit que M. [T] pourra se libérer de ladite somme par 12 mensualités équivalentes d'un montant de 40 euros et une douzième correspondant au solde de Ia somme due, payables le 10 de chaque mois à compter de la décision ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après une vaine mise en demeure de régulariser envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, I'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; - condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] au paiement des dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Au visa de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a jugé que l'action en justice de M. [C] était recevable en ce qu'il avait subi un préjudice à caractère personnel et donc non soumis à recours par l'organisme social. Il a également retenu, en application de l'article 1240 du code civil, que les faits de violence caractérisaient tant une faute civile que pénale, de sorte que le fait générateur de responsabilité était établi à l'encontre de l'auteur des coups. Il a considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la victime justifiant un quelconque partage de responsabilité ; que seul M. [T] avait eu un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité délictuelle. En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice pour les souffrances endurées, le premier juge a constaté, eu égard au certificat médical du 10 mars 2020, que les souffrances endurées par la victime avaient été évaluées à un jour d'incapacité totale de travail et qu'elles devaient être réparées. En l'absence d'élément particulier fourni par la victime et de l'ancienneté des faits, le tribunal a fixé son indemnisation à 500 euros et a accordé à M. [T] des délais de paiement compte tenu sa situation financière modeste. Par déclaration électronique du 26 août 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 février 2025, l'appelant demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de partage de responsabilité ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné M. [T] à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice lié aux souffrances endurées, - dit que M. [T] pourra se libérer de ladite somme par 12 mensualités équivalentes d'un montant de 40 euros et une 12ème correspondant au solde de la somme due, payable le 10 de chaque mois à compter de la décision, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et 15 jours avant une vaine mise en demeure de régulariser envoyée par LRAR, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, - condamné M. [T] à lui payer 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens. - condamner M. [T] à lui payer la somme de 6.000 euros en indemnisation de son préjudice lié à la souffrance endurée suite aux coups portés le 7 mars 2020 ; - condamner M. [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, outre 800 euros devant la cour ; - condamner M. [T] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Au titre de ses prétentions, il fait valoir qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre justifiant un quelconque partage de responsabilité ; que la condamnation de son beau-père, M. [G] [S] à l'égard de M. [T], suivant arrêt de la cour d'appel de Riom du 15 mai 2024, et la présente affaire sont deux procédures pénales distinctes contrairement à ce qu'allègue l'intimé. Il soutient que ses demandes sont parfaitement légitimes et rappelle que l'auteur des coups a reconnu sa responsabilité délictuelle en première instance. En ce qui concerne son indemnisation, il fait valoir que le premier juge a sous estimé son préjudice lié aux souffrances endurées et il sollicite une indemnisation de de ses souffrances à hauteur de 6.000 euros. Il sollicite, enfin, l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [T], ce dernier ne justifiant pas de difficultés de paiement de celui-ci et sur ce point. Par conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2024, M. [T] demande à la cour de recevoir son appel incident et y faisant droit de : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a : - déclaré entièrement civilement responsable du préjudice subi par M. [C] ; - débouté de sa demande de partage de responsabilité ; - condamné à payer à M. [C] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice lié à la souffrance endurée ; - statuant à nouveau, - constater que M. [C] a eu un comportement fautif ayant joué un rôle causal dans le dommage dont il demande réparation ; - prononcer un partage de responsabilité dont les pourcentages sont laissés à l'appréciation souveraine de la cour, en tenant compte de l'implication de chacune des parties dans l'altercation'; - réduire, en tout état de cause, le montant de l'indemnisation du préjudice lié à la souffrance endurée allouée par le tribunal à M. [C] à une somme qui ne saurait être supérieure à 300 euros'; - confirmer le jugement pour le surplus ; - condamner M. [C] à lui payer la somme de 800 euros devant la cour, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Au titre de son appel incident, il fait valoir que la victime a été à l'origine du différend dans la survenance du dommage du fait de son comportement provocateur ; qu'il convient ainsi de tenir compte du comportement de M. [C] justifiant une cause exonératoire partielle de responsabilité et impliquant un partage de responsabilité. Il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a surestimé le préjudice et a alloué à M. [C] une somme disproportionnée par rapport à l'extrême faiblesse du préjudice subi par celui-ci au regard des constatations cliniques et médicales telles que relevées par certificat médical du 10 mars 2020 dressé par le docteur [Z]. Enfin, il rappelle que sa situation est toujours extrêmement modeste et justifie l'octroi de délais de paiement. Il soutient que l'avis d'imposition auquel se réfère l'appelant est celui de sa mère, que les prestations de la CAF sont versées à sa mère et qu'il ne perçoit pas à ce jour de revenus. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il conviendra de se reporter aux dernières écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025. MOTIFS : Sur la demande en réparation formée par M. [C] : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [C] verse aux débats au soutien de ses demandes la procédure pénale qui a été diligentée suite à l'agression dont il se plaint et le rappel à la loi fait à M. [T] le 10 mars 2021 suite à ces faits. Les procès-verbaux établis par les gendarmes établissent que le 7 mars 2020 une dispute a éclaté entre M. [C] et M. [T] à propos d'un jeu vidéo. M. [T], énervé par la situation, a donné plusieurs coups à la victime, laquelle a subi suite à ces coups un jour d'ITT. Un témoin, Mme [M] [K], entendue le 8 mars 2020, confirme avoir vu un jeune 'donner des grands coups de pied au niveau du ventre' sur un autre jeune et elle précise que la victime ne s'est pas défendue. Aucun élément ne permet d'établir que ces coups sont survenus suite au comportement de M. [C] qui aurait provoqué M. [T]. De même, il convient de relever que ces faits sont antérieurs aux violences qui ont ensuite été commises par le beau-père de la victime et il s'agit d'une procédure pénale distincte. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que seul M. [T] a eu un comportement fautif et que sa responsabilité délictuelle est pleinement engagée sans qu'un partage de responsabilité ne puisse être retenu. S'agissant du préjudice par la victime, celle-ci soutient que le premier juge a sous-estimé le préjudice lié aux souffrances endurées qu'il a subi au regard de la violence des coups reçus et du certificat médical du 10 mars 2020 établi par le Docteur [Z] alors que M. [T] fait valoir que la somme allouée excède le montant moyen généralement prononcé par les juridications. Aux termes de ce certificat médical, il est mentionné une ITT de un jour au regard des blessures constatées (ecchymose sur la paupière supérieure droite et en régio du rachs dorsal; et abrasion crouteuse de 1 cm sur la paumière droite, sur l'épaule, au genou et la jambe). Il est également noté une légère douleur à la palpation à la racine du nez. Force est de constater que M. [C] ne verse aux débats, à hauteur de cour, aucune autre pièce susceptible d'établir qu'il aurait conservé des séquelles physiques ou psychologique suite à ces violences. Ainsi compte tenu de la nature des blessures subies par la victime et de leur répercussion telle qu'évaluées par le docteur [Z] dans son certificat médical du 10 mars 2020, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [C]. En conséquence, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées suite à ces faits. Sur la demande en délais de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans le limite de deux années, reporter ou rééchelonner le paiement des sommes dues. Force est de constater que devant la cour, M. [T] ne justifie pas de ses revenus et charges actuels et ne produit pas son avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023. En conséquence, faute d'établir qu'il connaît actuellement une situation financière précaire, le jugement qui a alloué à M. [T] des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette sera réformé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les deux parties succombant partiellement, il convient de partager les dépens d'appel par moitié entre les parties et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort Confirme le jugement déféré sauf en qu'il a accordé à M. [P] [T] des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ; Statuant à nouveau Déboute M. [P] [T] de sa demande en délais de paiement ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Partage par moitié les dépens entre M. [P] [T] et M. [F] [C]. Le greffier La présidente

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