Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/02263 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HD4Y
Minute N°25/00525
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Avril 2025
Le 19 Avril 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de La PREFECTURE DU LOIRET en date du 18 Avril 2025, reçue le 18 Avril 2025 à 14 h27 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel du 28 mars 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE), à La PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’[Localité 4]) :
Monsieur [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE)
né le 21 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de La PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [O] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que La PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [U] [K] se déclarant, en procédure, né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE), et né le 21 septembre 2005 à [Localité 6] (ALGERIE) lors de l'audience, a été placé en rétention le 21 mars 2025 sur arrêté de la Préfecture du LOIRET sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 07 octobre 2024 notifié le même jour assorti d'une interdiction de retour pendant 4 ans.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire d'ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête en date du 18 avril 2025 reçue à 14h27 la Préfète du LOIRET a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [U] pour une durée de 30 jours.
Sur les critères de prolongation et les diligences effectuées :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
La Préfecture du LOIRET demande notamment le maintien en rétention administrative de l’intéressé au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d'appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’[Localité 5], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d’[Localité 5], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci. »
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
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En l'espèce, s'agissant de la menace à l'ordre public, la Préfecture soulève que l'intéressé a été signalisé à quatre reprises entre août 2022 et octobre 2024 concernant des atteintes aux biens ou infraction à la législation sur les stupéfiants et délits routiers, et signalisé sous l'identité de X se disant [J] [V] pour les mêmes faits sans précision de dates de signalisation.
En tout état de cause, le relevé de signalisation ne permet pas d'établir les suites données à ces identifications sur le plan pénal, et de la responsabilité de l'intéressé, de sorte que ces seules mentions au fichier ne sauraient caractériser un comportement de Monsieur [U] de nature à caractériser une menace à l'ordre public.
Il est constant que Monsieur [U] était écroué avant son placement en rétention, selon la requête pour l'exécution d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Tours le 8 octobre 2024 à une peine d'emprisonnement de 4 mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation tentative, et vol tentative, récidive de tentative.
Néanmoins, force est de constater que l'existence d'une condamnation pénale et l'incarcération du condamné pour des faits relevant d'atteintes aux biens, sans autre élément, sont insuffisantes à établir à elle seule une menace à l'ordre public.
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En outre, Monsieur [U] est dépourvu de document d'identité en cours de validité et ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement du territoire de sorte que la Préfecture se prévaut de diligences aux fins d'identification et d'obtention d'un laissez-passer consulaire.
Depuis les diligences préalablement réalisées (démarches auprès des autorités consulaires d'Algérie le 12 décembre 2024 pour obtenir un laissez-passer consulaire, demande d'audition avec les autorités consulaires), la Préfète du LOIRET justifie du refus de l'intéressé de se présenter à l'audition consulaire auprès de autorités algériennes du 2 avril 2025.
La Préfecture soulève ainsi l'obstruction de l'intéressé à son éloignement. Monsieur [U] prétend avoir été malade et ne pas avoir été en mesure de voir un médecin malgré sa demande, sans en rapporter la preuve.
Néanmoins, ce seul refus de l'intéressé, alors que depuis la Préfecture du LOIRET ne justifie d'aucune autre démarche auprès des autoritaires consulaires algériennes, soit depuis plus de quinze jours maintenant, ne saurait suffire à justifier d'une obstruction dès lors que l'absence de toute relance des autorités par le Préfecture du LOIRET ne permet pas de s'assurer de la persistance de perspectives raisonnables d'éloignement justifiant le maintien de Monsieur [U] en rétention.
Aussi, en considération de ces éléments et faute pour la Préfecture de caractériser les conditions prévues conjointement par les articles L742-4 et L741-3 du CESEDA, il ne sera pas fait droit à sa demande de prolongation de la rétention et mis fin à la rétention de Monsieur [U], sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
EN CAS DE PROLONGATION
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.”
EN CAS DE MAIN LEVEE
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE)
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
EN CAS D’ASSIGNATION A RESIDENCE [3]
Déclarons la requête afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) recevable;
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro .... avec la procédure suivie sous le .... et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02263 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HD4Y ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé par Monsieur [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la requête de 45 - PREFECTURE DU LOIRET afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) ;
Ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) ;
Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) à l’adresse suivante :
[K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE)
Disons que pendant la durée de l’assignation, Monsieur [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) sera astreinte à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 824-4 du CESEDA, d’une peine d'emprisonnement de trois ans ;
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 19 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Avril 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 - PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 19 Avril 2025 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [K] [U] alias [J] [V] né le 21 septembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) [O] [Z]