Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/50912 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XUL
N° : 14
Assignation du :
03 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SPEOS AVOCATS & ASSOCIES , prise en la personne de Maître Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS - #C1564
DEFENDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par l’AARPI ENNIØ, prise en la personne de Maître Eric DEPREZ, avocat au barreau de PARIS - #E1868
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2024, Monsieur [N] [G] a prêté à Monsieur [E] [P] la somme de 109.000 euros.
Par acte extrajudiciaire délivré le 3 février 2025, Monsieur [G] a attrait Monsieur [P] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 109.000 euros, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité d'un montant de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 26 mars 2025, Monsieur [G] -représenté par son conseil- sollicite le rejet de l'exception de nullité, en faisant valoir que la lecture de l'assignation révèle clairement qu'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu'il précise désormais agir sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile en invoquant une obligation non sérieusement contestable, qu'il appartient à la juridiction de jugement de qualifier juridiquement les moyens soulevés par les parties et qu'en tout état de cause, la partie adverse ne démontre pas l'existence du grief qu'elle invoque. Il soutient oralement la demande contenue dans son acte introductif d'instance, en en précisant le caractère provisionnel, et s'oppose à la demande reconventionnelle de délais de paiement.
Développant oralement ses écritures, Monsieur [P] soulève une exception de nullité de l'assignation et sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de délais de paiement sous la forme d'un report de l'exigibilité de sa dette durant deux ans.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la régularité de l'assignation
Aux termes du premier alinéa de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi.
L'article 56 du code de procédure civile dispose qu'à peine de nullité, l'assignation contient « 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; »
En l'espèce, l'assignation délivrée à la diligence de Monsieur [G] formule une demande en paiement portant sur la somme de 109.000 euros, en exécution d'un contrat de prêt qu'elle désigne avec précision et en application de l'article 1103 du code civil relatif à la force obligatoire des contrats.
Il ressort implicitement de l'argumentation du demandeur que celui-ci fonde ses prétentions sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel permet au juge des référés de condamner par provision le débiteur d'une obligation non sérieusement contestable à l'exécution de celle-ci.
La défenderesse ne démontre par ailleurs aucunement l'existence d'un quelconque grief causé par l'imprécision de l'assignation adverse.
En conséquence, l'exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Le contrat de prêt consenti par un particulier est un contrat réel qui ne se forme que par la remise de la chose, de sorte qu'il appartient à celui qui prétend être créancier d'une somme prêtée d'apporter la preuve du versement par lui de la somme litigieuse.
Toutefois, la reconnaissance de dette émanant de la partie prétendument emprunteuse fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé la reconnaissance de dette litigieuse et prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations.
En l'espèce, est versé aux débats un acte sous seing privé signé par les parties le 15 octobre 2024, aux termes duquel Monsieur [P] reconnaît devoir à Monsieur [G] la somme de 109.000 euros et s'engage à rembourser l'intégralité de cette somme au plus tard le 25 novembre 2024.
L'obligation pesant sur Monsieur [P] de payer à Monsieur [G] n'étant pas sérieusement contestable -et au demeurant reconnue par la partie défenderesse-, Monsieur [P] sera condamné au paiement de la somme de 109.000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
En l'espèce, Monsieur [P] sollicite le report durant deux années de l'exigibilité de sa dette, en invoquant son endettement excessif d'une part, des difficultés de santé ayant entraîné une hospitalisation d'autre part.
A titre liminaire, il convient de relever que si le défendeur produit deux justificatifs de virement adressés l'un à Madame [Z] [X], dont il affirme qu'elle est l'épouse de Monsieur [G], l'autre à ce dernier, ces versements qui totalisent un montant de 2.500 euros sont antérieurs à la signature de l'acte fondant la présente procédure.
Il est constant que depuis la conclusion du contrat du 15 octobre 2024 et l'engagement signé par Monsieur [P] de rembourser à Monsieur [G] un montant de 109.000 euros dans un délai avoisinant six semaines, la partie défenderesse n'a versé aucune somme à son créancier, personne physique, nonobstant plusieurs relances invitant le débiteur à formuler à tout le moins des propositions d'apurement progressif de sa dette.
S'agissant de sa situation économique, Monsieur [P] verse aux débats des bulletins de paie laissant apparaître la perception d'un salaire net imposable mensuel moyen, durant l'année 2024, de 3.246 euros, soit un revenu a priori compatible avec un commencement d'exécution de son obligation de remboursement. Il n'est justifié d'aucune charge, le seul courrier adressé à la commission de surendettement apparaissant insuffisant à démontrer la souscription des emprunts invoqués par Monsieur [P].
S'agissant de son état de santé, Monsieur [P] produit un titre de recouvrement d'une facture d'un établissement hospitalier à hauteur de 99,77 euros pour des traitements externes pratiqués le 4 décembre 2024 et une photographie de son poignet orné d'un bracelet caractéristique d'une admission à l'hôpital et mentionnant le 4 décembre 2024 comme date d'entrée. Ces pièces ne démontrent dès lors pas l'hospitalisation de Monsieur [P] des suites de ses difficultés financières, telle que décrite par le défendeur dans ses écritures.
En considération de ces éléments, qui suscitent des doutes sur la bonne foi du débiteur, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu'il est fait droit aux demandes de Monsieur [G], Monsieur [P] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, Monsieur [G] devra verser à Monsieur [P] une indemnité que l'équité commande de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l'exception de nullité de l'assignation ;
Condamnons par provision Monsieur [P] à payer à Monsieur [G] la somme de cent neuf mille euros (109.000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejetons la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
Condamnons Monsieur [P] à payer à Monsieur [G] la somme de deux mille euros (2.000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 30 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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