Cour administrative d'appel de Versailles, 16 mai 2023. 22VE02477
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02477
Date de décision :
16 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2020 et un mémoire, enregistré le 14 mars 2021, M. A B, représenté par Me Lebrun, a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'ordre des avocats du barreau de Tours à lui verser la somme globale de 48 019,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'inscription au tableau ; de mettre à la charge de l'ordre des avocats du barreau de Tours une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000450 du 29 septembre 2022, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B, représenté par
Me Lebrun demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 septembre 2022 ;
2° de condamner l'ordre des avocats au barreau de Tours au versement de la somme de 19.458,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre du manque à gagner subi en raison de la faute commise par le barreau du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'inscription au tableau ;
3° de condamner l'ordre des avocats au versement des sommes de 5.160 euros et 646 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des loyers et charges du local professionnel dépensées à perte en raison de la faute commise par le barreau du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'inscription au tableau ;
4° de condamner l'ordre des avocats l'ordre des avocats au barreau de Tours au versement de la somme de 12.227,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre de la perte du reliquat d'allocations chômage en raison de la faute commise par le barreau du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'inscription au tableau ;
5° de condamner l'ordre des avocats l'ordre des avocats au barreau de Tours au versement de la somme de 350 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des frais d'inscription au tableau de l'ordre ainsi que 177,60 euros, également assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre des frais d'installation en raison de la faute commise par le barreau du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'inscription au tableau ;
6° de condamner l'ordre des avocats au barreau de Tours au versement de la somme de 10.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre du préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence en raison de la faute commise par le barreau du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'inscription au tableau ainsi que de l'attitude hostile et humiliante tenue par l'ordre des avocats au barreau de Tours ;
7° de mettre à la charge de l'ordre des avocats au barreau de Tours une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 : " Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment : 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation. () ". Aux termes de l'article 19 de la même loi : " Toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général. Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat. ".
3. Le litige soulevé par la requête de M. B est relatif à un litige concernant une délibération d'un conseil de l'ordre des avocats de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat, à savoir une délibération refusant l'inscription au barreau. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative mais à la juridiction judiciaire de connaître d'une action en responsabilité engagée par un avocat à l'encontre du barreau à raison de l'illégalité des mêmes délibérations prises par le conseil de l'ordre dans l'exercice de ses attributions. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un jugement motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a écarté la requête de M. B au motif que sa demande était manifestement irrecevable car portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 16 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N°20VE00473
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